Legislator Jurisprudence & Législation
04-11213 Généré par l'IA

Co-ownership Dispute Dismissed as Abusive Litigation

Numéro de cause 04-11213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal concerning a dispute against a co-ownership association, affirming the lower court's finding that the initiating action was abusive because it was filed while a separate, underlying action seeking the nullity of a specific general assembly decision was already underway. The court reasoned that pursuing the subsequent action while the validity of the core decision it challenged was being litigated constituted vexatious litigation, thus upholding the lower court's determination of abusive conduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Co-ownership Dispute Dismissed as Abusive Litigation: The court reasoned that pursuing the subsequent action while the validity of the core decision it challenged was being litigated constituted vexatious litigation, thus upholding the lower court's determination of abusive conduct.

Mots-clés

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copropriété comportement abusif procédé téméraire association contestation civile dissolution de la société

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs imposed by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs imposed by the court.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

This provision concerns the rejection of a request based on Article 700 of the NCPC (costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action de Mme X... avait été engagée alors qu'une procédure en nullité de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 21 avril 1998, qui constituait le véritable objet du litige l'opposant à la "copropriété", était en cours, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que l'action avait été engagée de façon abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.