Appeal on Maintenance Fund Collection and Notice Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court rejected an appeal concerning a dispute where one party claimed funds were improperly collected as advances for maintenance work that was the responsibility of the tenant, as the appellate court was not required to address a general allegation of premises unsuitability and did not contradict itself or misinterpret the expert report when finding that advances amounting to a specific sum were unduly collected for tenant-related maintenance. The Supreme Court deemed the appeal partly inadmissible because a point regarding failure to formally notify the other party about required work under a specific Civil Code article was raised for the first time and improperly mixed facts and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1144 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal on Maintenance Fund Collection and Notice Requirements: The Supreme Court deemed the appeal partly inadmissible because a point regarding failure to formally notify the other party about required work under a specific Civil Code article was raised for the first time and improperly mixed facts and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was mentioned in relation to a ground of appeal that was deemed new and therefore not examined on its merits.
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent as a legal expense indemnity.
Applied to reject the appellant's claim for a legal expense indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Lafarge n'ayant pas critiqué le jugement en ce qu'il contreviendrait aux dispositions de l'article 1144 du Code civil en constatant qu'elle n'avait jamais mis en demeure la SCI Duboc d'effectuer des travaux qui auraient été à sa charge, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation d'impropriété des lieux à leur destination, ne s'est pas contredite et n'a pas dénaturé le rapport d'expertise en retenant que la somme de 902 473 francs que la société Lafarge reconnaissait avoir facturée à la SCI à titre "d'appel de fonds" avait été indûment perçue par celle-ci au titre de travaux d'entretien incombant au preneur ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle de Déménagement Lafarge aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle de Déménagement Lafarge à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Duboc ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle de Déménagement Lafarge ;
Condamne la société Nouvelle de Déménagement Lafarge à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.