Court of Cassation Ruling on Jurisdiction for Enforcement Order Objections Related to Lawyer's Pension Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First Civil Chamber of the Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Versailles, which had ruled that the Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (Social Security Tribunal) had jurisdiction to hear an objection against an enforcement order issued by the First President of the Court of Appeal for complementary pension arrears owed by a self-employed lawyer, because the court incorrectly determined jurisdiction; the Court of Cassation held that, pursuant to the applicable social security articles, an objection to an enforcement order based on a role established by the national fund for French Bar Associations is exclusively referable to the Tribunal d'Instance or Tribunal de Grande Instance where the fund is headquartered, not the Social Security Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.723-9 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles L.723-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Court of Cassation Ruling on Jurisdiction for Enforcement Order Objections Related to Lawyer's Pension Arrears: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles concern the enforceability of the contribution roll and the applicable jurisdiction for opposition, which was the core issue decided by the cassation.
This is the main operative decision: the quashing and annulment of the lower court's decision.
This specifies the procedural consequence of the cassation: referral to a differently composed appellate court.
This is an order regarding court costs.
This article is cited in relation to the order awarding damages for litigation costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.723-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel de Paris a rendu exécutoire à l'encontre de M. X..., avocat exerçant à titre libéral, le rôle établi par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au titre d'un arriéré de cotisations de retraite complémentaire outre majorations de retard ; que M. X... a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2001 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a dit que l'état exécutoire précédemment délivré n'était pas susceptible de rétractation ;
Attendu que, pour infirmer la décision par laquelle ce tribunal s'est déclaré incompétent, l'arrêt attaqué énonce qu'il avait compétence rationae materiae pour statuer sur l'opposition de M. X... au titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel de Paris lequel pouvait être assimilé à une contrainte relevant du contentieux général du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du premier président rendant exécutoire le rôle établi par la CNBF, en application de l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale, n'est susceptible d'opposition que devant le tribunal d'instance ou de grande instance du lieu où la CNBF a son siège, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CNBF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.