Legislator Jurisprudence & Législation
03-17091 Généré par l'IA

Bank's Duty to Provide Notice on Credit Termination Versus Guarantors' Liability

Numéro de cause 03-17091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where a regional bank sought payment from guarantors for a company's outstanding current account balance and a loan, the guarantors counterclaimed, asserting the bank's liability for abruptly terminating credit without notice. The appellate court had dismissed the guarantors' claim, reasoning that the company's severely reprehensible conduct—refusing to reduce its debtor balance despite exceeding an agreed limit and ignoring warnings—relieved the bank of its obligation to provide prior notice before cessation of credit. However, the high court overturned this decision, holding that the facts established the company had not allowed its situation to worsen and had actively begun to significantly reduce its debt after a warning, meaning its conduct did not rise to the level of "gravement répréhensible" required to excuse the bank from its duty to provide notice, thus violating the relevant civil and monetary codes.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 1147 du Code civile, article L. 313-12 du Code monétaire et financier, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank's Duty to Provide Notice on Credit Termination Versus Guarantors' Liability: The appellate court had dismissed the guarantors' claim, reasoning that the company's severely reprehensible conduct—refusing to reduce its debtor balance despite exceeding an agreed limit and ignoring warnings—relieved the bank of its obligation to provide prior notice before cessation of credit. However, the high court overturned this decision, holding that the facts established the company had not allowed its situation to worsen and had actively begun to significantly reduce its debt after a warning, meaning its conduct did not rise to the level of "gravement répréhensible" required to excuse the bank from its duty to provide notice, thus violating the relevant civil and monetary codes.

Mots-clés

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responsabilité de la caution avoirs bancaires résiliation immédiate condamnation à payer une somme société à responsabilité limitée préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
Vu l'article 1147 du Code civile et l'article L.
article 1147 du Code civile
This article was cited alongside L. 313-12 of the Monetary and Financial Code as the basis for the decision to quash the lower court's ruling regarding liability for breach of credit agreement.
article L. 313-12 du Code monétaire et financier
This article was cited alongside Article 1147 of the Civil Code as the basis for the decision to quash the lower court's ruling regarding liability for breach of credit agreement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the bank's request for costs and order the bank to pay a sum to M. and Mme X...

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 97-20.614
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré ( Nîmes, 22 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° 97-20.614), que la Caisse régionale de crédit mutuel "La Méditerranée" (la banque) a réclamé judiciairement à M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civile

This article was cited alongside L. 313-12 of the Monetary and Financial Code as the basis for the decision to quash the lower court's ruling regarding liability for breach of credit agreement.

article L. 313-12 du Code monétaire et financier

This article was cited alongside Article 1147 of the Civil Code as the basis for the decision to quash the lower court's ruling regarding liability for breach of credit agreement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the bank's request for costs and order the bank to pay a sum to M. and Mme X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civile et l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré ( Nîmes, 22 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° 97-20.614), que la Caisse régionale de crédit mutuel "La Méditerranée" (la banque) a réclamé judiciairement à M. et Mme X... (les époux X...), cautions de la société Chanomer (la société), dont ils avaient été gérants, le paiement du solde du compte courant de cette société et du montant d'un prêt qu'elle leur avait consenti ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque pour rupture brutale de crédit faute de préavis ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que la société a eu un comportement gravement répréhensible en ayant refusé, comme elle s'y était engagée après avoir dépassé le plafond verbalement consenti, de verser des fonds pour diminuer le solde débiteur, et en ayant laissé s'aggraver la situation de son compte malgré les avertissements répétés de la banque, ce qui dispensait celle-ci de respecter un préavis avant de cesser son concours le 22 juillet 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le solde débiteur, lors de la clôture le 31 juillet 1987, avait été ramené à 1 924 825,90 francs après avoir constaté que les consorts X... étaient cautions hypothécaires à concurrence de 2 500 000 francs, que le solde débiteur de la société avait atteint 2 811 018,66 francs le 25 février 1987, date à laquelle la banque avait rappelé par courrier que le débit convenu ne devait pas excéder le montant de 2 650 000 francs et demandé à son client de lui indiquer les dispositions prises pour diminuer le débit, ce dont il résulte que le comportement de la société, qui n'avait pas laissé s'aggraver la situation de son compte et avait commencé à apurer sa dette de façon significative, ne peut être considéré comme gravement répréhensible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel "La Méditerranée" et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.