Partner Suit Over Real Estate Debt Allocation Post-Dissolution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action brought by a former partner of a dissolved *de facto* company seeking payment for real estate work performed for a couple was overturned because the appellate court failed to determine whether the resulting debt had been allocated to a specific former partner upon the settlement of accounts or remained in indivision, as required by the relevant civil code article concerning the disposition of claims after the dissolution of a partnership.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1844-9 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partner Suit Over Real Estate Debt Allocation Post-Dissolution: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the decision to annul the lower court's ruling regarding the standing of the former associate to sue.
This provision was applied to order the respondent to pay a sum to the petitioners concerning article 700 expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-9 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien associé de la société créée de fait X... Farsetti, a poursuivi les époux Y... en paiement d'une créance relative à des travaux immobiliers effectués pour leur compte ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que "les travaux effectués dans la maison des époux Y... ont été faits par la société de fait Z..." ; que "cette société de fait a été dissoute en juin 1991" et que "M. X..., ancien associé de cette société de fait, a qualité pour agir en recouvrement des sommes dues" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse avait fait l'objet d'une attribution à l'un ou l'autre des anciens associés lors du règlement des comptes entre eux ou si elle demeurait en indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.