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01-16988 Généré par l'IA

Failure to State Parties' Claims and Arguments in Judgment

Numéro de cause 01-16988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision because it failed to comply with the procedural requirement that a judgment must succinctly set out the respective claims and arguments of the parties. Specifically, the appellate ruling merely referenced the parties' prior filings, omitting any mention or reference to subsequent conclusions filed by one party seeking revocation of the procedural closure order, thus rendering the judgment defective.

Regeste Legislator

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l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, M. X... aux dépens; Failure to State Parties' Claims and Arguments in Judgment: Specifically, the appellate ruling merely referenced the parties' prior filings, omitting any mention or reference to subsequent conclusions filed by one party seeking revocation of the procedural closure order, thus rendering the judgment defective.

Mots-clés

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décisions incidentes production de créance interprétation de l'arrêt violation du devoir de motiver recevabilité du recours incident motifs de cassation

Dispositions légales citées

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l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation used this article as the main ground for annulling the appellate court's decision due to insufficient reasoning.
M. X... aux dépens
The dispositive orders M. X... to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation used this article as the main ground for annulling the appellate court's decision due to insufficient reasoning.

M. X... aux dépens

The dispositive orders M. X... to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que l'arrêt, qui se borne à renvoyer aux conclusions des parties, spécialement celles de M. X... en date du 9 avril 2001 et celles de la société Graphibus en date du 15 mai 2001, et ne comporte aucune indication relative aux conclusions, signifiées et déposées le 6 juin 2001, par lesquelles la société Graphibus demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, pas même un visa de ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.