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02-16509 Généré par l'IA

Guarantor's Liability Post-Judgment Confirmed Against Claim of Omitted Notification

Numéro de cause 02-16509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party, held liable as a guarantor by a final judgment to pay a specific sum to a creditor, sought exoneration or reduction of the debt, arguing the creditor failed in its duty to inform him about the subsequent collection of assigned receivables that should have reduced his liability, which prevented him from exercising his right of subrogation as per the Civil Code. The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that because the creditor held a judgment against the guarantor, the burden of proof rested solely on the guarantor to demonstrate payment or any event causing the partial or total extinction of the debt, meaning the creditor owed no corresponding duty of information regarding the collections.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, article 1147 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor's Liability Post-Judgment Confirmed Against Claim of Omitted Notification: The Court of Cassation rejected this appeal, reasoning that because the creditor held a judgment against the guarantor, the burden of proof rested solely on the guarantor to demonstrate payment or any event causing the partial or total extinction of the debt, meaning the creditor owed no corresponding duty of information regarding the collections.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution paiement de la dette fardeau de la preuve jugement civil demande partielle assujettissement aux droits de douane

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2037 du Code civil
codecivil
article 1147 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2002), qu'un jugement définitif du 13 avril 1988 a condamné M. X..., gérant et caution de la société Coprodist en liquidation judiciaire, à payer à la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas une somme de 1 019 401,07 francs et dit que cette condamnation devrait être diminuée du montant des factures encaissées par la banque postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sur un compte Coprodist n° 155.547.50, en exécution de cessions de créances lui ayant été antérieurement consenties par la société ; que M. X... n'ayant pu obtenir de la banque, ni la liste des créances cédées, ni la justification du montant des encaissements réalisés, a prétendu devoir être déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2037 du Code civil faute, selon lui, de toute possibilité de subrogation dans les droits du créancier, et soutenu que l'établissement de crédit avait engagé sa responsabilité en manquant au devoir d'information dont il lui était redevable ; que, retenant, notamment, qu'en exécution du mandat qu'elle avait reçu, la société Coprodist conservait les factures cédées et en assurait le recouvrement pour le compte du cessionnaire et qu'il appartenait à M. X..., qui ne pouvait l'ignorer, de rechercher les informations désirées auprès de sa propre société ou des organes de la procédure collective, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans la mesure où il reprochait à la banque de ne pas l'avoir informé de l'encaissement, après le redressement judiciaire, de factures cédées, et établissait par un arrêté de compte produit par la banque elle-même que le compte 155.499.97 était créditeur à la date du redressement judiciaire en 1986 et encore en 1991, la cour d'appel en se bornant à relever qu'en vertu du contrat, la société Coprodist, qu'il dirigeait, avait reçu mandat de la banque de recouvrer les factures cédées et qu'il n'établissait pas que des créances avaient été cédées après la résiliation de la convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas continué postérieurement au redressement judiciaire à encaisser le montant des factures cédées, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la BNP Paribas disposant à l'encontre de M. X... d'un jugement le condamnant à exécuter son engagement, il appartenait à ce dernier, et à lui seul, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction totale ou partielle de cette obligation sans que la banque ne lui soit redevable à ce titre d'aucun devoir d'information ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche dépourvue d'incidence pour la solution du litige, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.