Creditor Claim Rejection Appeal Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a company was placed into judicial receivership and subsequent liquidation, an individual filed a claim which was rejected by the supervising judge, leading the individual to appeal this decision. The appellant argued on appeal that the statutory sanction for failing to respond to a creditor's claim within thirty days, as per the Commercial Code, should not apply to wage claims, meaning the court could not declare his appeal inadmissible based on those provisions since he had declared a salary claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to raise this argument regarding the inapplicability of the sanction for salary claims during the appellate proceedings when the liquidator had opposed the admissibility of the appeal, rendering the argument new and inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-105 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Creditor Claim Rejection Appeal Procedural Bar: The appellant argued on appeal that the statutory sanction for failing to respond to a creditor's claim within thirty days, as per the Commercial Code, should not apply to wage claims, meaning the court could not declare his appeal inadmissible based on those provisions since he had declared a salary claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to raise this argument regarding the inapplicability of the sanction for salary claims during the appellate proceedings when the liquidator had opposed the admissibility of the appeal, rendering the argument new and inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2002), que la société Mabor industrie électronique ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a déclaré une créance, que par ordonnance du 19 juillet 2001, le juge-commissaire a rejetée ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la sanction prévue par l'article L. 621-105 du Code de commerce, en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours, n'est pas applicable aux créances de nature salariale ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que l'intéressé avait demandé l'inscription d'une créance salariale, ne pouvait déclarer son appel irrecevable par application des dispositions de l'article L. 621-105 du Code de commerce ;
qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé par fausse application ensemble les articles L. 621-47 et L. 621-105 du même Code ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait opposé aux conclusions par lesquelles le liquidateur soulevait en cause d'appel l'irrecevabilité du recours, le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.