Legislator Jurisprudence & Législation
03-16485 Généré par l'IA

Creditor Claim Rejection Appeal Procedural Bar

Numéro de cause 03-16485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

When a company was placed into judicial receivership and subsequent liquidation, an individual filed a claim which was rejected by the supervising judge, leading the individual to appeal this decision. The appellant argued on appeal that the statutory sanction for failing to respond to a creditor's claim within thirty days, as per the Commercial Code, should not apply to wage claims, meaning the court could not declare his appeal inadmissible based on those provisions since he had declared a salary claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to raise this argument regarding the inapplicability of the sanction for salary claims during the appellate proceedings when the liquidator had opposed the admissibility of the appeal, rendering the argument new and inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 621-105 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Creditor Claim Rejection Appeal Procedural Bar: The appellant argued on appeal that the statutory sanction for failing to respond to a creditor's claim within thirty days, as per the Commercial Code, should not apply to wage claims, meaning the court could not declare his appeal inadmissible based on those provisions since he had declared a salary claim. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to raise this argument regarding the inapplicability of the sanction for salary claims during the appellate proceedings when the liquidator had opposed the admissibility of the appeal, rendering the argument new and inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire délai de péremption légal créance dans la faillite procédures d'insolvabilité qualité pour recourir procédure directrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 621-105 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of court costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2002), que la société Mabor industrie électronique ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... a déclaré une créance, que par ordonnance du 19 juillet 2001, le juge-commissaire a rejetée ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que la sanction prévue par l'article L. 621-105 du Code de commerce, en cas de défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours, n'est pas applicable aux créances de nature salariale ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui relevait que l'intéressé avait demandé l'inscription d'une créance salariale, ne pouvait déclarer son appel irrecevable par application des dispositions de l'article L. 621-105 du Code de commerce ;

qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé par fausse application ensemble les articles L. 621-47 et L. 621-105 du même Code ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. X... ait opposé aux conclusions par lesquelles le liquidateur soulevait en cause d'appel l'irrecevabilité du recours, le moyen dont il fait état à l'appui de son pourvoi ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.