Legislator Jurisprudence & Législation
04-10540 Généré par l'IA

Obligation to Pay Fixed Amount Under 1988 Resolution; Affirmation of Moral Damages for Abusive Enforcement

Numéro de cause 04-10540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a lower court's decision that an individual was only obligated to pay their share based on the maximum amount fixed by a 1988 general assembly resolution, and not the additional costs voted in 1994, as the prior judgments were sufficiently clear and required strict adherence to the 1988 minutes. Furthermore, the court affirmed the award of moral damages to the individual because the abusive enforcement measures taken against them after they had already complied with the initial 1998 appellate ruling caused them demonstrable prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Obligation to Pay Fixed Amount Under 1988 Resolution; Affirmation of Moral Damages for Abusive Enforcement: Furthermore, the court affirmed the award of moral damages to the individual because the abusive enforcement measures taken against them after they had already complied with the initial 1998 appellate ruling caused them demonstrable prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement indemnité pour tort moral mesures d'exécution forcée décision exécutoire jugement civil règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the request for costs made by the appellants.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellants to pay M. X... Y... the sum of 2,000 euros in costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the request for costs made by the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1998 était suffisamment claire, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'interprétation de son dispositif dont les termes étaient tout aussi explicites et que l'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation le 15 juin 2000 l'était pareillement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de se référer strictement au procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 1988 et que M. X... Y... n'était tenu de payer que sa quote-part sur la somme maximale qu'elle avait fixée mais non le coût supplémentaire qu'elle avait voté le 13 octobre 1994 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... Y... avait exécuté dès le 19 février 1999 les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1998 et qu'il avait été perturbé par la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée à caractère abusif, la cour d'appel a pu retenir que celles-ci avaient été la source directe d'un préjudice moral certain pour M. X... Y..., causé par la nécessité d'y répondre, et qu'il y avait lieu de lui allouer des dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts Z..., les époux A... et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Z..., les époux A... et M. B... à payer à M. X... Y... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., des époux A... et de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.