Obligation to Pay Fixed Amount Under 1988 Resolution; Affirmation of Moral Damages for Abusive Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a lower court's decision that an individual was only obligated to pay their share based on the maximum amount fixed by a 1988 general assembly resolution, and not the additional costs voted in 1994, as the prior judgments were sufficiently clear and required strict adherence to the 1988 minutes. Furthermore, the court affirmed the award of moral damages to the individual because the abusive enforcement measures taken against them after they had already complied with the initial 1998 appellate ruling caused them demonstrable prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Obligation to Pay Fixed Amount Under 1988 Resolution; Affirmation of Moral Damages for Abusive Enforcement: Furthermore, the court affirmed the award of moral damages to the individual because the abusive enforcement measures taken against them after they had already complied with the initial 1998 appellate ruling caused them demonstrable prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the appellants to pay M. X... Y... the sum of 2,000 euros in costs.
Used to reject the request for costs made by the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1998 était suffisamment claire, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'interprétation de son dispositif dont les termes étaient tout aussi explicites et que l'arrêt de rejet rendu par la Cour de Cassation le 15 juin 2000 l'était pareillement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de se référer strictement au procès-verbal de l'assemblée générale du 10 mars 1988 et que M. X... Y... n'était tenu de payer que sa quote-part sur la somme maximale qu'elle avait fixée mais non le coût supplémentaire qu'elle avait voté le 13 octobre 1994 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... Y... avait exécuté dès le 19 février 1999 les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 1998 et qu'il avait été perturbé par la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée à caractère abusif, la cour d'appel a pu retenir que celles-ci avaient été la source directe d'un préjudice moral certain pour M. X... Y..., causé par la nécessité d'y répondre, et qu'il y avait lieu de lui allouer des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Z..., les époux A... et M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Z..., les époux A... et M. B... à payer à M. X... Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., des époux A... et de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.