Legislator Jurisprudence & Législation
04-10519 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Costs Allocation

Numéro de cause 04-10519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The parties who had filed an appeal against a judgment rendered by the Court of Appeal of Montpellier on November 4, 2003, formally withdrew their appeal by declaration to the Supreme Court on February 1, 2005. As the withdrawal occurred after the filing of the report, the Supreme Court, in accordance with the relevant procedural article, noted the withdrawal in its decision, ordered the withdrawing parties to bear the costs, and also ordered them to pay sums to several opposing parties for expenses incurred under the Code of Civil Procedure provisions regarding the financial burden of litigation.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Costs Allocation: As the withdrawal occurred after the filing of the report, the Supreme Court, in accordance with the relevant procedural article, noted the withdrawal in its decision, ordered the withdrawing parties to bear the costs, and also ordered them to pay sums to several opposing parties for expenses incurred under the Code of Civil Procedure provisions regarding the financial burden of litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure contentieuse civile répartition des frais dépens dispositions financières commandement de payer retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal (désistement).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for awarding legal costs (Article 700 equivalent) to the opposing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal (désistement).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for awarding legal costs (Article 700 equivalent) to the opposing parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er février 2005, Me Luc Thaler, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des sociétés Jorviel, Sodines et Luli et du syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 4 novembre 2003, par la cour d'appel de Montpellier, au profit de la société Acte IARD Groupe des assurances mutuelles du bâtiment, de M. X..., de M. Y..., ès qualités de liquidateur aux liquidations judiciaires de la SARL Pichon et de la SARL Société de pose de fermetures et de menuiseries, de la société AGF IART, venant aux droits de la société Rhin et Moselle, venant elle-même aux droits de la société Allianz assurances, de la société Bergon et de M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Atelier Sallois de serrurerie François Deloffre, de la société GAN assurances, de Mme A..., ès qualités de liquidateur de la SCI Seco Sud ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte aux sociétés Jorviel, Sodines et Luli et au syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc du désistement de leur pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Jorviel, Sodines et Luli et le syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Jorviel, Sodines et Luli et le syndicat des copropriétaires Centre commercial Edouard Leclerc à payer à la société Acte IARD Groupe des assurances mutuelles du bâtiment la somme de 2 000 euros, à M. X... la somme de 2 000 euros et à la société AGF IART la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.