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02-46320 Généré par l'IA

Employee Rest Period Compliance Appeal Regarding Building Attendant Duties

Numéro de cause 02-46320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee working as a permanent building attendant, subject to a daily work amplitude of 12 hours (8 a.m. to 8 p.m. with a 2-hour break) and a 12-hour overnight on-call duty, contested the denial of damages for alleged non-compliance with collective bargaining agreement provisions regarding rest periods and night on-call duty, arguing he was entitled to a minimum 3-hour daily rest. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable collective agreement allowed for a reduction in the mandatory rest period when the total work amplitude was less than 13 hours, provided the employee received a full day off on Saturday or Monday, which the appellant received, thus affirming the appellate court's finding that the 2-hour rest period was compliant.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 18-3 de la Convention collective susvisée, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Rest Period Compliance Appeal Regarding Building Attendant Duties: to 8 p.m. with a 2-hour break) and a 12-hour overnight on-call duty, contested the denial of damages for alleged non-compliance with collective bargaining agreement provisions regarding rest periods and night on-call duty, arguing he was entitled to a minimum 3-hour daily rest. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the applicable collective agreement allowed for a reduction in the mandatory rest period when the total work amplitude was less than 13 hours, provided the employee received a full day off on Saturday or Monday, which the appellant received, thus affirming the appellate court's finding that the 2-hour rest period was compliant.

Mots-clés

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durée du repos travail de nuit travail sur appel droits et obligations de l'agent salariés à temps partiel négociation collective

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 18-3 de la Convention collective susvisée
This provision of the collective agreement was applied to determine the daily rest period based on the working amplitude.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject Mr. X...'s claim regarding costs under the relevant procedural code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18-3 de la Convention collective susvisée

This provision of the collective agreement was applied to determine the daily rest period based on the working amplitude.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject Mr. X...'s claim regarding costs under the relevant procedural code.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'employé comme gardien d'immeubles à service permanent au coefficient 255, catégorie B, selon la classification de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, M. X..., qui occupe un logement de fonction, travaille, du lundi au vendredi, selon une amplitude horaire de 8 heures à 20 heures, avec une pause de 2 heures entre 12 h et 14 h, assurant une astreinte de nuit entre 20 heures et 8 heures ; qu'il bénéficie du repos hebdomadaire les samedi et dimanche ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux heures de repos et astreinte de nuit pour la période de juillet 1995 à avril 2002 et d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir octroyer 3 heures de pause par jour, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cas particulier des salariés à service complet ou permanent qui bénéficient d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi, le temps de repos doit être de trois heures dans une amplitude de travail de treize heures ; qu'en considérant que M. X..., salarié à service complet ou permanent, pouvait voir son temps de repos réduit dans l'hypothèse d'une amplitude de travail inférieure à 13 heures, dès lors qu'il bénéficiait d'une journée de repos complète, la cour d'appel a violé l'article 18-3 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le salarié à service complet ou permanent devant avoir une amplitude journalière de travail de treize heures, l'astreinte de nuit ne saurait avoir une durée supérieure à 11 heures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 18-3 et 18-5 de la Convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 18-3 de la Convention collective susvisée, dans sa rédaction modifiée par l'avenant du 14 janvier 1994, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder treize heures en incluant quatre heures de repos ; que ces durées treize et quatre heures peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de dix heures le temps de repos puisse être inférieur à une heure ; qu'en outre le temps de repos peut être limité à trois heures dans une amplitude de treize heures pour les salariés de catégorie B à service complet et permanent qui, dans ce cas, bénéficient d'une journée complète de repos le samedi ou le lundi au lieu du samedi après-midi ou du lundi matin comme prévu à l'article 19-3 ;

Et attendu qu'en retenant que du lundi au vendredi, l'amplitude de la journée de travail de M. X..., gardien de la catégorie B à service permanent, étant de 12 heures, l'astreinte de nuit également de 12 heures, son temps de repos journalier pouvait être réduit à 2 heures dès lors qu'il bénéficiait d'une journée complète de repos le samedi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions susvisées de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.