Worker v. Employer (Contract Reclassification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA worker, engaged under an orientation contract the employer designated as a fixed-term contract, sued to have it reclassified as an indefinite-term contract, seeking termination indemnities. The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling that had rejected the reclassification, reasoning that under the Labor Code, a fixed-term contract must precisely define its purpose or be presumed to be indefinite-term, and since the contract in question did not specify it was an orientation contract, the appellate court erred by validating the fixed-term nature based on an external agreement with the State, disregarding the required contractual precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail, Condamne la société Revermont aux dépens; Worker v. Employer (Contract Reclassification): The Court of Cassation partially overturned the appellate ruling that had rejected the reclassification, reasoning that under the Labor Code, a fixed-term contract must precisely define its purpose or be presumed to be indefinite-term, and since the contract in question did not specify it was an orientation contract, the appellate court erred by validating the fixed-term nature based on an external agreement with the State, disregarding the required contractual precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the contract did not specify the precise reason required for a fixed-term contract.
The company was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Revermont selon un contrat d'orientation en date du 2 septembre 1998 ; qu'estimant être lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat d'orientation avait été conclu sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée en conformité avec les textes d'ordre public régissant ce type de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat dès lors qu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat d'orientation ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention passée entre l'employeur et l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Revermont aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.