Legislator Jurisprudence & Législation
03-15236 Généré par l'IA

Heirs of Deceased v. Social Security Administration (Remission of Late Payment Surcharges)

Numéro de cause 03-15236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual sought the remission of late payment surcharges applied to social security contributions for the years 1995 and 1996, which a lower court granted solely based on finding the heirs' good faith. The reviewing court overturned this decision, reasoning that the lower court failed to establish the existence of exceptional circumstances required by the relevant social security regulation to justify remitting the minimum mandatory portion of the late payment surcharge left to the debtor, rendering its reasoning inoperative.

Regeste Legislator

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Deceased v. Social Security Administration (Remission of Late Payment Surcharges): The reviewing court overturned this decision, reasoning that the lower court failed to establish the existence of exceptional circumstances required by the relevant social security regulation to justify remitting the minimum mandatory portion of the late payment surcharge left to the debtor, rendering its reasoning inoperative.

Mots-clés

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administration des assurances sociales paiement de suppléments cotisation sociale responsabilité des héritiers de cujus circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale
The Court based its decision to quash the judgment on the incorrect application of this article regarding the remittance of late payment surcharges.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request related to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.243-20 du Code de la sécurité sociale

The Court based its decision to quash the judgment on the incorrect application of this article regarding the remittance of late payment surcharges.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a specific request related to costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mmes X... héritières de leur époux et père Jean X... ont sollicité la remise des majorations de retard qui ont été appliquées à ce dernier à la suite du non-paiement des cotisations dues pour les années 1995 et 1996 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole a rejeté leur demande ; qu'ayant formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, elles ont obtenu la remise de la totalité desdites majorations ;

Attendu que pour accorder à Mmes X... la remise de l'intégralité des majorations dues, le jugement attaqué se borne à constater la bonne foi des demanderesses ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de relever l'existence de cas exceptionnels susceptibles de fonder la remise du minimum de majoration de retard laissé obligatoirement à la charge du débiteur, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne Mmes X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse Mutualité sociale agricole du Cher ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.