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03-15177 Généré par l'IA

Payment Order Opposition Deadline Calculation Error

Numéro de cause 03-15177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court judgment that had declared an opposition to a payment order inadmissible as late, finding the lower court erred in its calculation of the one-month deadline stipulated by the relevant procedural codes. The payment order was served on May 4, 2001, making the deadline June 4, 2001; however, because June 4th was Whit Monday, a public holiday, the deadline was legally extended to the next working day, meaning the opposition filed by letter on June 5, 2001, was timely.

Regeste Legislator

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articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Payment Order Opposition Deadline Calculation Error: The payment order was served on May 4, 2001, making the deadline June 4, 2001; however, because June 4th was Whit Monday, a public holiday, the deadline was legally extended to the next working day, meaning the opposition filed by letter on June 5, 2001, was timely.

Mots-clés

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délai de paiement erreur de calcul décisions incidentes inobservation du délai légal opposition tardive acte tardif

Dispositions légales citées

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articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the statement of grounds (moyen unique) which led to the cassation of the judgment based on the incorrect calculation of the deadline.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the statement of grounds (moyen unique) which led to the cassation of the judgment based on the incorrect calculation of the deadline.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request related to costs/fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 642 et 1416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi du 8 mars 1886 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à l'Assedic de la région Auvergne ;

Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement énonce que le délai d'opposition a commencé à courir le 4 mai 2001, jour de la signification à la personne de M. X... de l'ordonnance portant injonction de payer et que l'opposition a été formée par lettre expédiée le 5 juin 2001, soit un jour après la date d'expiration du délai d'un mois fixé à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois était venu à expiration le 4 juin 2001 et que, ce jour étant le lundi de Pentecôte, jour férié, le délai d'opposition était prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aurillac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Flour ;

Condamne l'ASSEDIC de la région Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.