Managers' Personal Judicial Liquidation Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved the personal judicial liquidation of two managers following the judicial liquidation of the company they directed, which the managers appealed, arguing the appellate court lacked a legal basis for ordering their immediate liquidation without explicitly stating their personal rehabilitation was manifestly impossible, as required by law. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that by admitting the managers had no assets, no property, and the company had no activity or assets, the appellants effectively conceded that their personal rehabilitation was indeed impossible, thereby validating the decision to order their immediate liquidation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAManagers' Personal Judicial Liquidation Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that by admitting the managers had no assets, no property, and the company had no activity or assets, the appellants effectively conceded that their personal rehabilitation was indeed impossible, thereby validating the decision to order their immediate liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the legal basis under which the immediate judicial liquidation of managers can be pronounced when personal rehabilitation is manifestly impossible, which was implicitly confirmed by the Court's rejection of the appeal challenging the liquidation order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 11 juin 2003) que la Société charentaise de gestion et d'exploitation hôtelière (la Sogeho) a été mise, le 6 avril 1999, en liquidation judiciaire ; que le tribunal, à la demande du liquidateur, a prononcé la liquidation judiciaire personnelle des dirigeants, M. X... et Mlle X... ;
Attendu que M. et Mlle X... reprochent à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 1er, alinéa 3, et 182, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, devenus les articles L. 620-1, alinéa 3, et L. 624-5, alinéa 1er, du Code de commerce, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant peut être prononcée, même en l'absence de confusion entre son patrimoine et celui de la personne morale ou de fictivité de cette dernière, dès lors que son redressement personnel est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X... et de Mlle X..., sans indiquer en quoi leur redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant exposé à la cour d'appel que Mlle X... ne disposait d'aucun patrimoine, que la société dont elle était gérante n'avait ni activité ni actif, et que M. X..., âgé de 61 ans, ne disposait d'aucun bien immobilier, les demandeurs ont par là-même admis que leur redressement personnel était impossible ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.