Legislator Jurisprudence & Législation
03-10004 Généré par l'IA

Debtor Payment Claim Time-Barred Following Void Debt Adjustment Plan

Numéro de cause 03-10004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal concerning a debtor against whom a creditor sought payment for an outstanding loan and bank account balance following the approval of a debt adjustment plan. The lower court had ruled for the creditor on the payment claim, finding that the statute of limitations had been interrupted by the initial action seeking to invalidate the adjustment plan. However, the Supreme Court found that because the lower court had also established that the adjustment plan became void shortly after a formal notice to the debtor in late 1997, and the subsequent payment action, which was the only one capable of interrupting the prescriptive period, was initiated after the limitation period had already expired, the lower court violated the relevant Consumer Code provisions. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the payment claim was time-barred, and dismissed the case without referral.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Payment Claim Time-Barred Following Void Debt Adjustment Plan: The lower court had ruled for the creditor on the payment claim, finding that the statute of limitations had been interrupted by the initial action seeking to invalidate the adjustment plan. However, the Supreme Court found that because the lower court had also established that the adjustment plan became void shortly after a formal notice to the debtor in late 1997, and the subsequent payment action, which was the only one capable of interrupting the prescriptive period, was initiated after the limitation period had already expired, the lower court violated the relevant Consumer Code provisions. Consequently, the Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the payment claim was time-barred, and dismissed the case without referral.

Mots-clés

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paiement de la dette délai de prescription balance des paiements délai de résiliation solde impayé suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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article L. 311-37 du Code de la consommation
This article was cited in the reasoning leading to the decision to declare the payment claim by the bank time-barred (forclusion).
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits and decide on cassation without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for litigation costs between parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-37 du Code de la consommation

This article was cited in the reasoning leading to the decision to declare the payment claim by the bank time-barred (forclusion).

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to rule on the merits and decide on cassation without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for litigation costs between parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

Attendu que, par décision du 12 janvier 1996, le juge de l'exécution a "homologué le plan de redressement" de la situation de surendettement de M. X... ; que la Société générale (la banque) l'a assigné, d'abord le 3 novembre 1998 aux fins de faire constater l'inexécution des obligations prévues en sa faveur et de le déclarer déchu du bénéfice du plan, puis, le 14 octobre 1999, en paiement des sommes restant dues au titre d'un prêt personnel et du solde débiteur d'un compte ; que ces deux instances ont été jointes ; que M. X... a opposé la forclusion à l'action en paiement et, subsidiairement, reprochant à la banque de ne s'être pas conformée au plan de redressement, a réclamé sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement, la cour d'appel a retenu que le délai pour agir, qui avait commencé à courir le 7 juillet 1997, avait été interrompu par l'assignation délivrée le 3 novembre 1998 à M. X... en reprise des poursuites individuelles à son encontre ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le plan de redressement était devenu caduc quinze jours après la mise en demeure d'exécuter ses obligations adressée à M. X... le 30 décembre 1997, et alors que l'action en paiement, qui seule pouvait avoir un effet interruptif du délai pour agir, avait été engagée par la banque après l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant le plan de redressement établi au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare forclose la demande en paiement formée par la Société générale ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.