Legislator Jurisprudence & Législation
03-60447 Généré par l'IA

Challenge to Public Works Company Election Results Upheld

Numéro de cause 03-60447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An organization challenged the results of professional elections held within a public works company, alleging various irregularities; however, the lower court dismissed the request for annulment because the challenging party failed to establish the reality of the alleged grievances or their impact on the outcome of the elections, which the high court affirmed as a legally sufficient basis for the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

700 du nouveau Code de procédure civile; Challenge to Public Works Company Election Results Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
travaux publics résultat électoral réélection d'agents publics droit de la fonction publique nullité d'une élection élection syndicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejects the requests based on this article concerning costs or compensation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejects the requests based on this article concerning costs or compensation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral, la fédération des travailleurs de la construction CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles du 21 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Bouygues travaux publics le 19 juin 2003 ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat qui se prévalait d'un certain nombre d'irrégularités, n'établissait ni la réalité des griefs invoqués, ni leur incidence sur le résultat des élections, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.