Challenge to Public Works Company Election Results Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn organization challenged the results of professional elections held within a public works company, alleging various irregularities; however, the lower court dismissed the request for annulment because the challenging party failed to establish the reality of the alleged grievances or their impact on the outcome of the elections, which the high court affirmed as a legally sufficient basis for the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IA700 du nouveau Code de procédure civile; Challenge to Public Works Company Election Results Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejects the requests based on this article concerning costs or compensation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral, la fédération des travailleurs de la construction CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles du 21 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Bouygues travaux publics le 19 juin 2003 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat qui se prévalait d'un certain nombre d'irrégularités, n'établissait ni la réalité des griefs invoqués, ni leur incidence sur le résultat des élections, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.