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03-60414 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Indivisible Co-defendant Case

Numéro de cause 03-60414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petition for review filed against only one of several co-defendants in a dispute concerning professional elections was declared inadmissible because the object of the appeal was indivisible; since the judgment had become final regarding the non-appealed parties, the appeal could not proceed against the sole named defendant, as per the rule that an appeal directed against only some defendants in an indivisible case is inadmissible against all.

Regeste Legislator

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article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Indivisible Co-defendant Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité scrutin direct partie à la procédure capacité partielle d'exercer les droits civils limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the appeal inadmissible due to indivisibility when not directed against all defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the appeal inadmissible due to indivisibility when not directed against all defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par la fédération des employés et cadres FO contre un jugement du tribunal d'instance de Cholet rendu le 11 septembre 2003, en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la société Gemo services, mais non contre la fédération CGT commerce et distribution services, la fédération des services CFDT, la fédération des syndicats CFTC, le syndicat national de l'encadrement du commerce et des services, autres parties à l'instance ;

Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces derniers le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.