Imóvel Sale Negotiation Dispute and Refusal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from negotiations for the sale of an imóvel, where one party made successive offers, followed by a proposal for a unilateral promise to sell conditional on clearing an urban planning right of first refusal, which the other party accepted with a price reduction that was refused; subsequently, the seller officially renounced the sale due to unresolved urban planning issues, despite the buyer expressing a wish to proceed once those issues were settled, leading the court to affirm that there was neither a revocable offer from the seller nor a mutual agreement on the object and price of the sale, thus rejecting the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Jesta Capital du Québec aux dépens, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Imóvel Sale Negotiation Dispute and Refusal of Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Cited for the order compelling the appellant to pay a sum to the opposing party based on this article (related to legal fees/costs).
Cited for the order rejecting the appellant's claim under this article (related to legal fees/costs).
An order imposing the costs (dépens) on the appellant.
Cited regarding the manner in which the decision was pronounced.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par lettre du 23 septembre 1999, la société Jesta capital du Québec avait présenté une offre d'achat de l'immeuble litigieux à la société Axa France IARD, que le 4 octobre 1999, elle avait réitéré son offre à un prix supérieur, que le 14 octobre 1999 la société Axa France IARD avait proposé à la société Jesta de signer une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive de purge du droit de préemption urbain, que la société Jesta avait manifesté son accord sous réserve d'une diminution du prix de la vente, refusé par la société Axa France IARD le 17 janvier 2000, que des prorogations du délai initialement envisagé pour signer une promesse unilatérale de vente avaient été acceptées par les parties, que, par courrier du 15 mars 2000, la société Axa France IARD avait informé son partenaire de ce qu'elle renonçait à son projet de vente dans la mesure où elle ne pouvait régulariser la situation d'une partie des locaux objet de la vente au regard des règles d'urbanisme et que, par courrier du 9 mars 2000, le notaire de la société Jesta avait précisé le souhait de cette dernière de poursuivre l'opération lorsque les réserves d'urbanisme seraient levées, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui n'a pas adopté les motifs du jugement contraires aux siens, a pu en déduire qu'il n'existait ni offre révocable de la part de la société Axa France IARD ni accord entre les parties sur la chose et sur le prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jesta Capital du Québec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jesta Capital du Québec à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa assurances IARD ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jesta Capital du Québec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.