Legislator Jurisprudence & Législation
05-60081 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Denial Based on Insufficient Proof of Residence

Numéro de cause 05-60081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision to deny registration on the municipal electoral rolls, arguing they met the requirement of having their real domicile or residing in the commune for at least six months, evidenced by property tax payments and regular mail delivery to the specified address, despite the property not being continuously inhabited. The higher court upheld the rejection, reasoning that the lower court acted within its sovereign power of appreciation when it determined, based on the evidence presented, that the applicant failed to prove continuous, effective, and current residence for the requisite six months, nor did they meet the repeated requirement for inclusion on direct tax rolls necessary for registration eligibility.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Registration Denial Based on Insufficient Proof of Residence: The higher court upheld the rejection, reasoning that the lower court acted within its sovereign power of appreciation when it determined, based on the evidence presented, that the applicant failed to prove continuous, effective, and current residence for the requisite six months, nor did they meet the repeated requirement for inclusion on direct tax rolls necessary for registration eligibility.

Mots-clés

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obligation de résidence domicile fiscal preuve de l'apatridie registre des électeurs fraude électorale droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nogent-Le-Rotrou, 4 février 2005), que le 20 janvier 2005, Mme X... a formé un recours devant le tribunal d'instance à l'encontre de la décision par laquelle la commission administrative a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet, alors, selon le moyen, que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

qu'en l'espèce Mme X... avait fixé son domicile dans la commune de La Bazoche-Gouet et en avait établi la réalité par diverses pièces, attestant d'une part qu'elle payait depuis plusieurs années la taxe d'habitation au titre de l'immeuble déclaré comme domicile, et d'autre part, qu'elle recevait régulièrement, depuis plusieurs années, son courrier dans cette commune à l'adresse de l'immeuble désigné et indiqué lors de sa demande ; qu'elle n'avait pas d'autre domicile que celui indiqué comme étant à La Bazoche-Gouet ; que la circonstance que la maison indiquée comme étant son domicile ne soit pas continuellement habitée, n'était pas en elle-même de nature à exclure la réalité du domicile ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 11 du Code électoral ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal énonce que si Mme X... indique être inscrite sur les rôles des contributions directes communales, au titre de la taxe d'habitation depuis 2001, elle ne remplit pas la condition d'inscription pour la cinquième fois sans interruption sur ledit rôle pour pouvoir prétendre obtenir son inscription sur les listes électorales et qu'elle ne justifie pas, non plus, au vu des pièces versées aux débats, avoir une résidence actuelle, effective et continue depuis au moins six mois dans la commune ;

Que de ses constatation et énonciation, le Tribunal a pu déduire que Mme X... ne remplissait aucune des conditions légalement requises pour prétendre être inscrite sur les listes électorales de la commune de La Bazoche-Gouet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.