Employee Severance Pay for Dismissal Lacking Real and Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, informed of his replacement in April 2000 and subsequently having no tasks assigned before being compulsorily retired in October 2001 after refusing a proposed position, sought conventional severance pay for a dismissal lacking real and serious cause. The court of cassation partially quashed the lower court's decision, reasoning that the conventional severance indemnity, stipulated for non-disciplinary dismissals due to professional insufficiency or physical unfitness, must necessarily apply when the dismissal is devoid of any real and serious cause, thereby incorrectly denying the employee the stipulated indemnity when the lower court had limited him to the statutory amount already received through the retirement indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile; Employee Severance Pay for Dismissal Lacking Real and Serious Cause: The court of cassation partially quashed the lower court's decision, reasoning that the conventional severance indemnity, stipulated for non-disciplinary dismissals due to professional insufficiency or physical unfitness, must necessarily apply when the dismissal is devoid of any real and serious cause, thereby incorrectly denying the employee the stipulated indemnity when the lower court had limited him to the statutory amount already received through the retirement indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the partial cassation regarding the employee's claim for the contractual severance indemnity.
This provision was used to rule on the costs, specifically rejecting the employer's request and condemning the employer to pay a sum to the employee.
This procedural article was cited in the dispositive, although the request was rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 01-44.752 et P 02-46.618 ;
Attendu que M. X... a été engagé le 10 janvier 1966 par la société Crédit lyonnais et y a occupé successivement diverses fonctions tant en France qu'à l'étranger avant d'être nommé responsable du département "banques internationales" à la direction de la supervision du réseau international ; qu'au cours du mois d'avril 2000, il été verbalement informé qu'il devait être remplacé à son poste dans le cadre de la réorganisation des activités internationales ; que ce remplacement est intervenu le 3 octobre 2000 sans que le salarié ne se voie confier de nouvelles tâches ; que M. X... s'est vu proposer par son employeur, le 15 janvier 2001, la présidence du conseil d'administration d'une banque franco-roumaine, ce qu'il a refusé ; qu'ayant été mis à la retraite par lettre du 9 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi n° P 02-46.618 :
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 26 et 26-2 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;
Attendu, selon ces textes, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire résultant d'une insuffisance professionnelle ou d'une inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que cette indemnité n'étant due qu'au salarié licencié pour motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle, M. X... ne remplit pas la condition précitée, qu'il ne peut donc prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement, qu'ayant perçu au moment de son départ une indemnité de mise à la retraite égale au montant de l'indemnité légale, il a été rempli de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que le rejet du pourvoi incident rend sans objet le pourvoi n° Q 01-44.752 du salarié dirigé contre l'arrêt rendu en référé par la cour d'appel de Paris du 31 mai 2001 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.