Mechanized Slaughterhouse Workers' Rest Break Entitlement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees assigned to mechanized slaughtering operations sued their employer for failing to provide the rest breaks mandated by the collective agreement, which stipulated three minutes of paid rest per hour worked. The lower court dismissed the claim, reasoning that a company agreement granting 10 minutes of daily paid break plus an in-kind benefit fulfilled these obligations. However, the reviewing court quashed this decision, finding that the lower court violated the collective agreement by not accounting for established evidence that the employees took additional 10-12 minute breaks two to three times daily, half of which should have counted towards the required rest time, meaning the employees had not received their full entitlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAle conseil de prud'hommes de Brest; Mechanized Slaughterhouse Workers' Rest Break Entitlement Dispute: The lower court dismissed the claim, reasoning that a company agreement granting 10 minutes of daily paid break plus an in-kind benefit fulfilled these obligations. However, the reviewing court quashed this decision, finding that the lower court violated the collective agreement by not accounting for established evidence that the employees took additional 10-12 minute breaks two to three times daily, half of which should have counted towards the required rest time, meaning the employees had not received their full entitlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the right to specific paid breaks, and the violation of this article formed the basis for the partial cassation of the lower court's decision.
This is the procedural order designating the court to which the case is referred back for further judgment following the partial cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux héritiers de Mme X... de leur désistement ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 46. 7 de la Convention collective nationale étendue de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ;
Attendu, selon ce texte, que tout salarié affecté aux opérations d'abattage sur chaînes mécanisées a droit à un temps de pause calculé sur la base de trois minutes par heure de travail effectivement accomplie ; que cette pause est rémunérée au taux normal sans majoration ;
Attendu que M. Y... et divers autres salariés de la société Louis Gall affectés à des opérations d'abattage, estimant que leur employeur n'avait pas respecté les temps de pause prévus par la convention collective, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le jugement retient qu'ils ont été remplis de leurs droits, dès lors qu'un accord d'entreprise du 26 juin 1991 prévoit 10 minutes de pause quotidienne rémunérée et 3 minutes de pause donnant lieu à la fourniture d'un avantage en nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait relevé que le procès-verbal d'un constat d'huissier de justice du 9 janvier 2001 avait établi l'existence de pauses prises systématiquement en dehors des ateliers de travail, deux à trois fois par jour pendant 10 à 12 minutes chacune et que ces pauses pouvant également être des pauses toilettes, devaient être retenues pour moitié comme étant des pauses au sens de l'article 46-7 de la convention collective, de sorte que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le jugement a débouté Mme X... de sa demande, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Morlaix ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne la société Louis Gad aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.