Applicant v. Employer (Rectification of Pay Slips)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought to appeal a first-instance labor court's summary judgment (ordonnance de référé) which included a claim for the rectification of pay slips, a claim that was deemed indeterminate. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to articles 40 and 605 of the new Civil Procedure Code, a decision resolving an indeterminate claim remains subject to appeal unless otherwise stipulated, meaning the contested order was not a final decision reviewable by cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 40 du nouveau Code de procédure civile; Applicant v. Employer (Rectification of Pay Slips): The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because, pursuant to articles 40 and 605 of the new Civil Procedure Code, a decision resolving an indeterminate claim remains subject to appeal unless otherwise stipulated, meaning the contested order was not a final decision reviewable by cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to establish that an appeal to the Court of Cassation is only open against decisions rendered in last resort, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal against a judgment susceptible to appeal.
This article is cited to establish that a decision ruling on an undetermined claim is subject to appeal, which supports the finding that the contested decision was not a final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné au demandeur ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ;
Attendu que l'Union régionale de la coiffure s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'homme de Marseille rendue le 14 mars 2002 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la remise de bulletins de paie rectifiés présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Union régionale de la coiffure aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.