Local Authority Social Security Contribution Reassessment for School Transport Providers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an audit, a local authority was subjected to a social security contribution reassessment for sums paid to individuals providing school transport services. The lower court had overturned this reassessment, finding no subordinate relationship between the transport providers and the authority. The High Court quashed this part of the decision, reasoning that although the initial argument regarding the necessity of including the transport providers or social security bodies in the proceedings was invalid for a reassessment contestation, the lower court's finding of no subordination was flawed because it failed to properly consider that the authority, as the organizer of the transport service, unilaterally determined operating rules, and the providers were remunerated on fixed tariffs and subject to sanctions for non-performance, which together established the requisite subordinate link for social security contributions to apply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.311-2 du Code de la sécurité sociale, articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.121-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Local Authority Social Security Contribution Reassessment for School Transport Providers: The lower court had overturned this reassessment, finding no subordinate relationship between the transport providers and the authority. The High Court quashed this part of the decision, reasoning that although the initial argument regarding the necessity of including the transport providers or social security bodies in the proceedings was invalid for a reassessment contestation, the lower court's finding of no subordination was flawed because it failed to properly consider that the authority, as the organizer of the transport service, unilaterally determined operating rules, and the providers were remunerated on fixed tariffs and subject to sanctions for non-performance, which together established the requisite subordinate link for social security contributions to apply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defining remuneration for calculating social contributions was violated by the Court of Appeal when assessing the existence of a subordinate relationship.
This provision defining subordination, in conjunction with the Social Security Code article, was violated by the Court of Appeal regarding the assessment of the subordinate relationship.
This article was cited in the dispositive to reject the request made by URSSAF du Lot regarding fees/costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales du régime général dues par la commune de Cajarc (la commune), notamment les sommes versées à des particuliers chargés de l'exécution d'un service de transport scolaire ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure du 12 avril 2001 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de la commune, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
qu'en l'espèce, pour annuler la décision de l'URSSAF d'assujettissement au régime général de sécurité sociale des particuliers assurant le transport scolaire pour le compte de la commune, l'arrêt attaqué retient l'absence de lien de subordination entre ces particuliers transporteurs et cette commune ; qu'en statuant ainsi, sans que ces particuliers transporteurs n'aient été appelés en la cause, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
2 / que selon l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
que le juge ne peut se prononcer sur le régime de protection applicable à une personne qu'en présence de tous les organismes de protection sociale intéressés à la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un conflit d'affiliation, mais de la contestation d'une décision de redressement de cotisations sociales, n'encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L.121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les particuliers concernés sont recrutés dans le cadre du régime des marchés publics ; qu'inhérentes à ce régime, leurs obligations dépendent d'éléments extérieurs à la collectivité publique et n'induisent pas, par elles-mêmes, l'existence d'un lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations et des documents annexés à la procédure de contrôle, d'une part, que les intéressés participaient à un service de transport organisé dont la commune, en qualité d'organisateur secondaire, déterminait unilatéralement les règles de fonctionnement, d'autre part, qu'ils étaient rémunérés sur des bases tarifaires imposées et exposés à des sanctions en cas de défaillance dans l'exécution du transport, ce dont il résultait qu'ils travaillaient dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que pour annuler le redressement, il a jugé que les particuliers intéressés ne se trouvaient pas dans un lien de subordination, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la commune de Cajarc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Lot ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.