Expropriation Compensation Appeal Withdrawal and Equality of Arms Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation acknowledged a valid withdrawal of a prior appeal, as the lawyers for the opposing party failed to respond to the formal objection, and the client confirmed she had not authorized the withdrawal of her initial appeal concerning expropriation compensation. Furthermore, the Court overturned the appellate court's decision regarding the indemnities, finding that the application of specific regulations, which granted the Government Commissioner a dominant position and superior access to relevant real estate file information compared to the expropriated party, violated the principle of equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights. Consequently, the previous judgment was annulled, and the case was remanded to a different appellate court for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Appeal Withdrawal and Equality of Arms Violation: Furthermore, the Court overturned the appellate court's decision regarding the indemnities, finding that the application of specific regulations, which granted the Government Commissioner a dominant position and superior access to relevant real estate file information compared to the expropriated party, violated the principle of equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights. Consequently, the previous judgment was annulled, and the case was remanded to a different appellate court for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the finding that the Court of Appeal violated the principle of equality of arms.
This article was used to rule on the request for costs under this provision, awarding a sum to Ms. X...
This was the basis for considering the lawyer's disavowal procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° T 03-70.086 et la requête Y 04-20.737 ;
Sur le désaveu d'avocat :
Vu le titre IX de la deuxième partie du Règlement du Roi du 28 juin 1738, concernant la procédure du Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse, an VIII ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 10 mai 2005 autorise Mme X... à former une déclaration de désaveu à l'encontre de la SCP Peignot et Garreau, avocats à la Cour de cassation, pour avoir déposé sans mandat, le 2 décembre 2003, un acte de désistement de son pourvoi n° T 03-70.086 contre l'arrêt de la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Amiens du 12 mars 2003 ;
Attendu que la SCP Peignot et Garreau n'ayant pas fourni de défense au désaveu dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 10 mai 2005, il y a lieu de passer outre ; qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 9 janvier 2004 constatant le désistement doit être réputée non avenue ;
Sur le premier moyen du pourvoi T 03-70.086, qui est recevable :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01828), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° 99-70.216), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du Commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut d'une parcelle lui appartenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Dit que le désistement constaté par l'ordonnance du 9 janvier 2004 rendue par le premier président est non avenu ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ;
Condamne la Communauté d'agglomération de Valenciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération de Valenciennes, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.