Employer's Denunciation of Collective Bargaining Benefits and Employee Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees sued their employer over the elimination of voluntarily applied collective bargaining agreement benefits, specifically paid public holidays and seniority leave, after the employer notified them individually about the decision to cease applying the national convention for restaurant chains effective a future date. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, by requiring the employer to detail the specific consequences of the usage's denunciation—when the employer had expressly denounced the voluntary application of the convention—the lower court failed to legally apply the rule concerning the denunciation of usages, thereby violating the employer's duty of loyalty in its reasoning. Additionally, the lower court was found to have failed to respond to the employer's defense regarding a prior ruling that had already dismissed a claim by one employee for unpaid weekly rest days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Denunciation of Collective Bargaining Benefits and Employee Claims: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because, by requiring the employer to detail the specific consequences of the usage's denunciation—when the employer had expressly denounced the voluntary application of the convention—the lower court failed to legally apply the rule concerning the denunciation of usages, thereby violating the employer's duty of loyalty in its reasoning. Additionally, the lower court was found to have failed to respond to the employer's defense regarding a prior ruling that had already dismissed a claim by one employee for unpaid weekly rest days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for overturning the decision regarding M. C... due to failure to respond to the employer's arguments.
Cited in the dispositive regarding the rejection of related claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Cardinal France en qualité de préparateurs alimentaires ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. A..., Y..., X..., Z... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu la règle de dénonciation des usages ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour jours fériés et congés d'ancienneté supprimés, le conseil de prud'hommes après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été informé lors de la réunion du 21 avril 2000, que les salariés avaient été avisés individuellement par lettre du 26 avril 2000 de la décision de l'employeur de ne plus appliquer à effet du 1er août 2000 spontanément la Convention collective nationale des chaînes de restaurant, a énoncé qu'en l'absence de précision dans la lettre de dénonciation de l'usage tenant à l'application volontaire de la Convention collective nationale des chaînes de restauration, sur la nature des avantages remis en cause tels que la suppression de 4 jours fériés chômés et payés et la perte de congés d'ancienneté, les salariés n'ont pas été à même d'apprécier en toute connaissance de cause les conséquences de ces dénonciations ; que ce faisant, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de loyauté envers les requérants alors même que les membres du CE ont été informés dans des conclusions similaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait expressément dénoncé l'usage portant sur l'application volontaire de la Convention collective nationale des chaînes de restaurant en sorte qu'il n'avait pas à préciser plus la portée de sa dénonciation, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé la règle susvisée ;
Et sur le deuxième moyen dirigé contre M. C... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Cardinal à payer à M. C... des dommages-intérêts pour une demi journée de repos hebdomadaire non pris pour la période du 3 décembre 1997 au 10 octobre 1998 ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur, -qu'il avait pourtant énoncées-, soutenant qu'il convenait de tenir compte d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris ayant débouté le salarié de sa demande et ayant acquis l'autorité de la chose, la demande devait être rejetée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en ce qu'il est dirigé contre M. C... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Cardinal France à payer aux salariés des dommages-intérêts pour non bénéfice de jours fériés et chômés pour non bénéfice de repos d'ancienneté et à M. C... 1 620 euros de dommages-intérêts pour inobservation de l'article 21-3 de la Convention collective nationale HCR, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.