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02-41756 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 02-41756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a technical salesperson and subsequently dismissed for gross misconduct, sought payment for overtime hours, but the Court of Appeal denied the claim, ruling that the employment contract's fixed monthly salary covering 169 hours implied an accepted agreement for a set compensation structure that precluded further claims for overtime. The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that merely stipulating a fixed remuneration without specifying the number of overtime hours included within that compensation is insufficient to establish a valid overtime compensation agreement as required by law.

Regeste Legislator

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articles L. 212-5 du Code du travail, L. 212-5 du Code du travail, 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Overtime Pay Dispute: The Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that merely stipulating a fixed remuneration without specifying the number of overtime hours included within that compensation is insufficient to establish a valid overtime compensation agreement as required by law.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires contrat de travail mensualisation horaire de travail irrégulier rémunération selon les prestations litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 212-5 du Code du travail

Cited as a ground for the partial cassation regarding the claim for overtime.

1134 du Code civil

Cited as a ground for the partial cassation regarding the claim for overtime.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for the condemnation of costs against the company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la société EGTA AMS, en qualité de "technico commercial", à compter du 7 juillet 1995, a été licencié pour faute grave le 14 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération brute pour 169 heures, forfait mensuel ; qu'il en résultait que la convention de forfait prévue dans le contrat initial accepté par l'employé, s'imposait aux parties et que le salarié n'était pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société d'entreprise générale de travaux ascenseurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'entreprise générale de travaux ascenseurs à payer à M. X... la somme de 1 850 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.