Claim Admissibility Following Prior Provisional Wage Payment and Subsequent Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who obtained a provisional payment for unpaid wages covering September to December 1998 via an emergency proceeding then separately sued for wages from January to March 1999, leading a lower labor court to declare itself incompetent in favor of the commercial court, and subsequently initiated another proceeding before the labor court seeking payment for the initially claimed 1998 wages. The appellate court declared this second claim inadmissible, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the claim for the 1998 wages was already due and actionable when the first claim concerning the subsequent months (January-March 1999) was brought before the labor court, thereby establishing that the basis for the second action was not newly arisen after the decision regarding the initial claim, thus legally justifying the inadmissibility finding despite challenges concerning the application of rules against duplicate proceedings and the presumption of the absence of an employment relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. R. 516-1 du Code du travail, Art. 1134 du Code civil, Art. 66 al. 1 LTF; Claim Admissibility Following Prior Provisional Wage Payment and Subsequent Litigation: The appellate court declared this second claim inadmissible, and the Court of Cassation upheld this decision, reasoning that the claim for the 1998 wages was already due and actionable when the first claim concerning the subsequent months (January-March 1999) was brought before the labor court, thereby establishing that the basis for the second action was not newly arisen after the decision regarding the initial claim, thus legally justifying the inadmissibility finding despite challenges concerning the application of rules against duplicate proceedings and the presumption of the absence of an employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, implicitly upholding the Court of Appeal's decision which relied on this article concerning the inadmissibility of the claim due to prior proceedings.
This article was cited in one of the branches of the appeal, but the Court of Cassation dismissed this branch as irrelevant to the final decision (motivations surabondantes).
The court ordered the appellant (M. X...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2001) que M. X..., se prévalant d'une qualité de salarié de la société Maisons AZ constructions placée en liquidation judiciaire, a obtenu en référé le 3 février 1991 une provision à valoir sur des salaires impayés correspondant aux mois de septembre à décembre 1998 ; qu'il a ensuite saisi au fond le 9 avril 1999, d'une demande relative à ses salaires pour les mois de janvier à mars 1999, un conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce par jugement du 19 juillet 1999 ; qu'il a ensuite saisi le même conseil de prud'hommes le 6 mars 2000 pour qu'il soit statué au fond sur sa demande de salaires pour les mois de septembre à décembre 1998 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette autre demande alors, selon le moyen :
1 / que la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'est pas applicable lorsque le litige est porté successivement devant le juge des référés et le juge du fond ; que tel est notamment le cas lorsque comme en l'espèce le salarié saisit le conseil de prud'hommes statuant en référé d'une demande de provision puis le conseil de prud'hommes statuant au principal d'une demande tendant à l'inscription de cette provision au passif de la liquidation judiciaire de son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;
2 / que l'irrecevabilité d'une demande fondée sur l'article R. 516-1 du Code du travail suppose l'existence d'un contrat de travail ;
qu'en se fondant à la fois sur les dispositions de ce texte et sur la circonstance que M. X... aurait implicitement admis l'absence d'un contrat de travail salarié pour n'avoir pas formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes ayant décliné la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
3 / qu'une acceptation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes positifs démontrant, sans équivoque, une volonté d'accepter ; qu'en énonçant que, faute d'avoir exercé aucune voie de recours contre le jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce, pour connaître des demandes qu'il avait formées contre son employeur, M. X... avait ainsi tacitement admis "le défaut de réelles relations de travail salarié", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a relevé que les salaires pouvant correspondre aux mois de septembre à décembre 1998 étaient échus et non payés lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi de la demande concernant les mois de janvier à mars 1999, faisant ainsi ressortir que le fondement de l'action introduite au fond pour les réclamer n'était pas né et ne s'était pas révélé postérieurement à la décision du 12 juillet 1999 également rendue sur une demande au fond dérivant prétendument du même contrat de travail ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.