Employee Refusal of Post-Accident Reassignment Under Mobility Clause Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, subject to a mobility clause in his indefinite-term contract, refused a post-accident reassignment to a newly planned store location after a temporary assignment at headquarters, leading to his dismissal for gross misconduct. The employer appealed a decision finding the dismissal lacked real and serious cause, arguing that the appellate court improperly restricted the mobility clause only to establishments existing at the time of contracting, despite the clause stipulating acceptance of a change of workplace within any other establishment of the group in mainland France or the European Community. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court's interpretation of the disputed clause was necessary to justify the employee's right to refuse the mutation and deem the subsequent dismissal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Refusal of Post-Accident Reassignment Under Mobility Clause Upheld: The employer appealed a decision finding the dismissal lacked real and serious cause, arguing that the appellate court improperly restricted the mobility clause only to establishments existing at the time of contracting, despite the clause stipulating acceptance of a change of workplace within any other establishment of the group in mainland France or the European Community. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, finding that the appellate court's interpretation of the disputed clause was necessary to justify the employee's right to refuse the mutation and deem the subsequent dismissal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for ruling on costs/claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 24 juillet 1989 par la société Go sport en qualité de directeur adjoint de magasin par contrat à durée indéterminée contenant une clause de mobilité ; qu'ayant été victime d'un accident du travail, M. X... a été remplacé à son poste de directeur du magasin de Montpellier-Lattès ; qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le 10 février 2000, l'employeur lui a notifié son affectation à une mission temporaire au siège social à Sassenage (Isère) puis à la direction d'un magasin dont l'ouverture était prochainement prévue au Havre ; qu'ayant refusé cette mutation, M. X... a été licencié le 17 mars 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2002) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... ne pouvait valablement s'appliquer qu'aux seuls magasins ouverts par la société Go sport au jour de la signature du contrat de travail, après avoir pourtant constaté que, selon cette clause, M. X... s'était engagé "formellement à accepter, au maximum dans les huit jours suivant la notification écrite, un changement de lieu de travail dans un autre établissement du groupe Go sport en métropole ou dans un pays de la Communauté européenne", la cour d'appel, qui ajoute une condition antinomique avec une stipulation claire et précise, dénature la clause de mobilité, ensemble viole l'article 1134 du Code civil ;
2 / que ni l'opposabilité, ni la validité, ni l'application de la clause de mobilité ne sont subordonnées à la précision des lieux où le salarié est susceptible d'être affecté ; qu'en décidant que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X... ne pouvait recevoir application pour une mutation au magasin du Havre, dès lors qu'elle n'avait pas expressément énoncé que la mobilité géographique pouvait s'exercer sur les établissements ouverts postérieurement à la signature du contrat de travail, la cour d'appel, qui substitue sa propre analyse à ce qu'avaient voulu les parties, viole les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la clause litigieuse que la cour d'appel a pu décider que M. X... était en droit de refuser la mutation qui lui était imposée et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Go sport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.