Legislator Jurisprudence & Législation
02-42011 Généré par l'IA

Employees v. Employer Regarding Unpaid Balance Sheet Bonuses

Numéro de cause 02-42011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When an employer ceased paying a balance sheet bonus, citing the need for company profits, employees sued for the unpaid amounts for two years; the employer appealed the decision ordering payment, arguing the lower court had improperly shifted the burden of proof by requiring the employer to establish a profit condition for non-payment, and had failed to rule on compensation offsets related to a separate exceptional bonus paid in lieu of the balance sheet bonus in one year, but the Court of Cassation rejected the appeals, finding the appellate court acted within its sovereign power to assess evidence by concluding the customary balance sheet bonus had no profit contingency, and that it was justified in determining the separate exceptional bonus had a different purpose, thus negating the compensation arguments.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne la société Malezieux services aux dépens; Employees v. Employer Regarding Unpaid Balance Sheet Bonuses: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

Mots-clés

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prime de salaire indemnité équitable de remplacement bilan arriérés de salaire violation d'obligations contractuelles de travail ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
codecivil
REJETTE les pourvois
This is the final order that rejects the appeals, representing the main ground for the final decision.
Condamne la société Malezieux services aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the final order that rejects the appeals, representing the main ground for the final decision.

Condamne la société Malezieux services aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 02-42011 et H 02-42.012 ;

Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 22 janvier 2002), que la société Malezieux, connaissant des difficultés, a cessé de verser à son personnel la prime de bilan, en faisant valoir que son versement était subordonné aux résultats bénéficiaires de l'entreprise ; que contestant cette mesure, MM. X... et Y..., agents de maîtrise, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Malezieux fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de la prime de bilan pour les années 2000 et 2001, alors, selon les moyens :

1 / qu'il appartient au salarié qui invoque un usage d'en établir l'existence et l'étendue ; que dès lors en déclarant que la société Malezieux n'établissait pas l'existence d'une condition de résultat bénéficiaire subordonnant le paiement de la prime de bilan, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en condamnant la société Malezieux à payer aux salariés une somme de 609,80 euros à titre de prime de bilan 2000, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le paiement de cette prime devait être compensé avec celui de la prime exceptionnelle que la société avait entendu lui substituer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que selon l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Malezieux avait fait valoir qu'elle avait compensé la perte de la prime de bilan 2001 par le versement d'une prime exceptionnelle de sorte qu'à supposer que les juges considèrent que la première prime ait dû être versée, ils devaient en compenser le paiement avec la gratification dite exceptionnelle devenue sans objet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette demande en compensation, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

4 / qu'en condamnant la société Malezieux à payer aux salariés la prime de bilan 2001, d'un montant de 609,80 euros, sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le salarié ne pouvait cumuler cette prime avec celle dite exceptionnelle accordée en remplacement partiel de la prime de bilan, dont l'usage avait été dénoncé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que le versement de la prime de bilan, qui trouve son origine dans un usage en vigueur dans l'entreprise, n'était soumis à aucune condition de réalisation d'un résultat bénéficiaire de l'entreprise ;

Et attendu qu'ayant fait ressortir que la prime exceptionnelle versée par l'employeur avait un objet autre que celui poursuivi par la prime de bilan, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Malezieux services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.