Legislator Jurisprudence & Législation
04-20348 Généré par l'IA

Possession Upheld Based on Prior Lease Judgment Over Damage Award

Numéro de cause 04-20348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court correctly upheld an order granting one party possession of the property, reasoning that the opposing party's right as a tenant, established by a perfected lease recognized through prior final judgments, was not nullified by the subsequent award of damages to the tenant for the promising parties' breach of contract; consequently, the opposing party's claim that the possessor was wrongfully occupying the property and that the possessory order should be revoked was unfounded, as this claim did not overcome the authority of the previously established lease and possessory ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Possession Upheld Based on Prior Lease Judgment Over Damage Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du locataire possesseur action mobilière validité de la résiliation de bail droit acquis chose louée conjointement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for rejecting the request made by M. Y....
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering M. Y... to pay a sum to M. X... for costs/expenses.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the request made by M. Y....

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que pour confirmer la décision du juge des référés en date du 29 octobre 1999 qui avait ordonné la mise en possession au profit de M. X... de l'immeuble litigieux, la précédente cour d'appel avait constaté que ce dernier bénéficiait de la qualité de locataire en vertu d'un bail reconnu parfait par un jugement du 16 mai 1997 confirmé par un arrêt du 25 juin 1999 devenu définitif, et retenu que l'allocation au bénéficiaire de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice que lui avait occasionné l'inexécution par les promettants des engagements qu'ils avaient souscrits à son égard ne pouvait avoir pour effet d'anéantir le contrat de bail lui-même qui avait antérieurement été judiciairement déclaré parfait, la cour d'appel en a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 février 2002, exactement déduit que la demande de M. Y..., tendant à faire juger que M. X... était désormais sans droit ni titre et à faire rapporter l'arrêt n° 694/00 rendu en matière de référé le 7 juillet 2000, n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Condamne M. Y... à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.