Landlord v. Tenant (Unpaid Rent and Lease Termination Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord sued a tenant, a chartered accountant, to enforce a resolutory clause and seek eviction due to unpaid rent, while the tenant argued the lease was terminated by a simple letter of notice dated May 11, 2001. The appellate court ruled the notice invalid because the authentic lease expressly subjected the agreement to all provisions of the 1953 decree, precluding termination by simple letter at any time, but the Supreme Court quashed this decision, finding the appellate court failed to respond to the tenant's argument that the lease had been mutually terminated and the premises vacated before the landlord issued the payment demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant (Unpaid Rent and Lease Termination Dispute): The appellate court ruled the notice invalid because the authentic lease expressly subjected the agreement to all provisions of the 1953 decree, precluding termination by simple letter at any time, but the Supreme Court quashed this decision, finding the appellate court failed to respond to the tenant's argument that the lease had been mutually terminated and the premises vacated before the landlord issued the payment demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for failing to address specific arguments made by the appellant, as required by this article.
Applied to order the respondents (M. X... et Mme Z...) to pay a sum to the appellant (M. Y...) for legal fees.
Applied to reject the request made by the respondents (M. X... et Mme Z...) for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 septembre 2004), que M. X..., propriétaire de locaux donnés à bail par acte authentique du 20 juillet 1994 à M. Y... pour y exercer sa profession d'expert comptable, a assigné ce dernier en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion pour défaut de paiement de loyers ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en soutenant avoir valablement donné congé par lettre simple du 11 mai 2001 ;
Attendu que pour dire que le congé délivré le 11 mai 2001 par M. Y... n'a pas mis fin au bail et accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'aux termes du bail authentique du 20 juillet 1994, les parties sont convenues expressément de placer le bail sous le régime du décret du 30 septembre 1953 "en toutes ses dispositions sans exception aucune" et qu'en conséquence, aucun congé n'a été valablement délivré par le preneur, qui de toute façon n'aurait pu y procéder sans préavis, par lettre simple à n'importe quel moment ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que le bail avait été "résolu" d'accord entre les parties et les lieux libérés avant la délivrance du commandement de payer délivré par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.