Landlord's Failure to Explicitly State Cure Period Voids Lease Termination Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a lease termination, where the landlord claimed automatic termination based on a resolutory clause requiring one month's notice after notification of the intent to invoke the clause. The appellate court found that the notification letter failed to expressly state the cure period stipulated in the clause, instead referring to the clause itself, and that the statement indicating the conditions for applying the clause were met did not explicitly manifest the landlord's will to enforce it, thus establishing serious dispute over the validity of the termination notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord's Failure to Explicitly State Cure Period Voids Lease Termination Notice: The appellate court found that the notification letter failed to expressly state the cure period stipulated in the clause, instead referring to the clause itself, and that the statement indicating the conditions for applying the clause were met did not explicitly manifest the landlord's will to enforce it, thus establishing serious dispute over the validity of the termination notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on the merits (the main ground for the verdict).
This article was cited in the dispositive when ruling on the claim for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la clause résolutoire du contrat prévoyait que celui-ci serait résolu de plein droit, si bon semblait au bailleur, un mois après la notification au preneur d'une mise en demeure contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de cette clause, la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de la commune en date du 4 février 2003 ne mentionnait pas expressément le délai imparti au preneur pour régulariser sa situation, mais renvoyait à la lecture de la clause résolutoire, et qui a retenu, sans dénaturation, que la formule selon laquelle les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies ne manifestait pas de façon explicite la volonté du bailleur de s'en prévaloir, a pu en déduire l'existence de contestations sérieuses sur la validité de la mise en demeure du 4 février 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Bathie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Bathie ; la condamne à payer à la SCI Le Levraz la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.