Legislator Jurisprudence & Législation
04-19835 Généré par l'IA

Lease Contract Interpretation and Insurance Obligation Admissibility

Numéro de cause 04-19835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal where the appellant argued, for the first time on appeal, that a resolutory clause in a lease contract was ambiguous; the Court found this ground of appeal inadmissible as a new argument, and alternatively, upheld the lower court's finding that since the tenant had continuously occupied the premises since the beginning, they could not be exempted from the contractual obligation to carry rental risk insurance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Contract Interpretation and Insurance Obligation Admissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
locataire interprétation du contrat validité de la résiliation de bail droit de prélocation risque assuré contrats conclus dans l'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the appellant to pay a sum to the respondent based on Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
ARTICLE 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a sum to the respondent based on Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause résolutoire insérée au contrat de bail recelait une équivoque, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le preneur n'avait pas cessé d'être l'occupant régulier des lieux depuis l'origine, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait s'exonérer de son obligation contractuelle de s'assurer contre les risques locatifs ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.