Property Owner v. Roofing Company (Breach of Ten-Year Warranty)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued a company for defective roof tile treatment, which included applying an anti-moss product that was warranted for a decade, after the moss reappeared over three and a half years later. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had dismissed the claim by finding the reappearance of moss did not prove the initial operation was ineffective, because the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own finding that the treatment carried a ten-year guarantee, thus violating the relevant civil code article concerning contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owner v. Roofing Company (Breach of Ten-Year Warranty): The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had dismissed the claim by finding the reappearance of moss did not prove the initial operation was ineffective, because the appellate court failed to draw the necessary legal consequences from its own finding that the treatment carried a ten-year guarantee, thus violating the relevant civil code article concerning contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the cassation of the lower court's decision.
Applied to order the defendant to pay costs to the plaintiff under this provision.
Applied to reject the defendant's request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 2004), que M. X... a commandé à la société Assistance technique du bâtiment (ATB) le traitement des tuiles de sa maison, comportant, notamment, une application d'un produit anti-mousse et lichen ; qu'après réalisation des travaux, M. X... s'est plaint de plusieurs malfaçons et a assigné la société ATB afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que l'apparition de mousse et de lichen plus de trois ans et demi après la mise en oeuvre du produit ne permet pas d'affirmer que l'opération était inefficace ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le produit appliqué avait pour objet de donner une "garantie décennale", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Assistance technique du bâtiment (ATB) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ATB à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ATB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.