Buyer v. Seller: Breach of Conformity for Stolen Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer sued a seller for breach of the obligation to deliver conforming goods after the buyer resold vehicles that were subsequently discovered to have been stolen in Italy, even though the seller had obtained registration documents suggesting legitimate provenance. The appellate court dismissed the buyer's claim for rescission, relying on the fact that the seller had managed to secure official paperwork seemingly proving the vehicles' non-fraudulent origin after acquiring them. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally conclude that the vehicles, despite accompanying administrative papers, did not meet the contract specifications because they were, in fact, stolen, thus violating the seller's obligation of conformity under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1604 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Seller: Breach of Conformity for Stolen Goods: The appellate court dismissed the buyer's claim for rescission, relying on the fact that the seller had managed to secure official paperwork seemingly proving the vehicles' non-fraudulent origin after acquiring them. The high court quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally conclude that the vehicles, despite accompanying administrative papers, did not meet the contract specifications because they were, in fact, stolen, thus violating the seller's obligation of conformity under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the main ground for the cassation, as the Court of Appeal failed to apply its consequences when the delivered vehicles were declared stolen.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu que la société Gadroit automobiles (la société) a assigné M. X... (le vendeur) en résolution de deux ventes de véhicules automobiles pour manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme aux stipulations du contrat ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les services de police avaient informé les personnes auxquelles les véhicules avaient été revendus par la société, qui a ensuite accepté de les reprendre, que ceux-ci avaient été déclarés volés en Italie, retient que le vendeur avait pu, après les avoir acquis, les faire immatriculer et obtenir des services de la préfecture des documents attestant de la provenance non frauduleuse de ces voitures ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les véhicules vendus à la société accompagnés des pièces administratives requises n'étaient pas conformes aux spécifications convenues par les parties puisqu'il s'agissait de véhicules déclarés volés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.