Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Supreme Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower court's decision to the highest court formally withdrew its appeal after the reporting stage, leading the court to acknowledge the withdrawal, hold the appellant liable for the costs, and partially grant related claims for reimbursement of legal expenses under both the Code of Civil Procedure and the law governing legal aid, ordering the appellant to pay specified amounts to the opposing party and its legal representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Supreme Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for acknowledging the appellant's withdrawal of the appeal.
Used to order the appellant to pay a sum to the opposing party (EFS).
Used to order the appellant to pay a sum to the lawyers' office (SCP Vincent et Ohl).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Axa France IARD (la société) s'est pourvue le 29 janvier 2004 en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 2003 par la cour d'appel de Pau à son préjudice et au profit de l'Etablissement français du sang Pyrénées Méditerranée (EFS), de M. et Mme X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités (les époux X..., de M. Stéphane X... et la CPAM des Hautes-Pyrénées ;
Qu'à la date du 14 juin 2005, et postérieurement au 6 juin 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'EFS a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Axa France d'une somme, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et que la SCP Vincent et Ohl a dans le même délai demandé le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Axa France de son désistement ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à l'Etablissement français de sang la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Axa France à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE