Company Appeal Regarding Procedural Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision that upheld a lower court's ruling to assign the entirety of the costs associated with a specific initial legal action to the appellant, despite the appellant's earlier guarantee claim against another party and its insurer regarding a prior judgment, arguing the lower court improperly modified the scope of the dispute by ignoring that the guarantee claim retained its object concerning costs not addressed in a previous appellate ruling. The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court, within its discretionary power and without altering the substance of the litigation, had properly allocated all the specified procedural costs to the appellant in a reasoned decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Strati service aux dépens; Company Appeal Regarding Procedural Cost Allocation: The High Court rejected the appeal, holding that the appellate court, within its discretionary power and without altering the substance of the litigation, had properly allocated all the specified procedural costs to the appellant in a reasoned decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests based on this article in the dispositive.
The main ground of appeal was based on the alleged violation of this article, which the Court of Cassation rejected.
This is the main order regarding the appeal itself.
This provision governs the allocation of costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Strati service de ce qu'elle s'est désistée de son premier moyen :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 3 octobre 2001), que, suivant acte du 5 décembre 1995, la société Strati service (la société) aassigné M. X... et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, aux droits de laquelle se trouve la société Assurances générales de France, en garantie des condamnations prononcées à son encontre par un jugement du 18 octobre 1995 au profit de la SCI Les Rosiers ; que la société ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel a, par arrêt du 9 décembre 1998, déclaré recevable le recours de M. X... et de son assureur à l'encontre de la société, en redressement judiciaire depuis le 15 octobre 1997, à concurrence de la moitié des sommes allouées à la SCI Les Rosiers et partagé les dépens par moitié entre la société d'une part, M. X... et son assureur, d'autre part ; que par jugement du 26 janvier 2000, le tribunal a, sur l'assignation du 5 décembre 1995, rejeté la demande de la société tendant à un partage par moitié des dépens afférents à cette assignation et a condamné la société aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 26 janvier 2000, alors selon le moyen, que le recours en garantie formé par la société le 5 décembre 1995 devant le tribunal de grande instance de Dax dont M. X... et son assureur ne contestaient pas la recevabilité, conservait son objet, limité aux dépens et frais irrépétibles, sur lesquels l'arrêt du 9 décembre 1998, non saisi sur ce point, n'avait pas statué ; qu'en "créant", pour reprocher à la société d'avoir opté pour un choix procédural, savoir le maintien de son recours, que la cour d'appel a estimé insusceptible d'être mis à la charge des appelés en garantie, l'arrêt a créé, au-delà de la question commune de la répartition des responsabilités, une inexacte identité entre les deux recours en garantie, pourtant bien distincts ; qu'ainsi l'arrêt a modifié les termes du litige en privant la société des avantages s'attachant à son recours en garantie, fondé en son principe et qui conservait son objet, et violé par suite l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée et sans modifier l'objet du litige, a mis la totalité des dépens afférents à la procédure introduite par l'assignation du 5 décembre 1995 à la charge de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Strati service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.