Legislator Jurisprudence & Législation
04-14102 Généré par l'IA

Annulment of Subsequent Ruling Due to Prior Cassation

Numéro de cause 04-14102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court determined that the subsequent ruling of February 16, 2004, which followed the initial decision of December 2, 2003, was necessarily annulled due to the prior cassation of the December ruling, in accordance with Article 625, paragraph 2, of the New Code of Civil Procedure. Therefore, the Court declared that there was no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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Art. 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Annulment of Subsequent Ruling Due to Prior Cassation: Therefore, the Court declared that there was no need to rule on the matter.

Mots-clés

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annulation civile article du CPC règlement intérieur arrêts en appréciation de validité effets des arrêts préjudiciels droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Art. 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Basis for the non-lieu à statuer (no ruling necessary) due to the prior cassation of a subsequent decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Basis for the non-lieu à statuer (no ruling necessary) due to the prior cassation of a subsequent decision.

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 2 décembre 2003 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 16 février 2004 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.