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02-18147 Généré par l'IA

Heir's Appeal Regarding Farm Asset Attribution Denied

Numéro de cause 02-18147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An heir appealed a decision ordering him to return the revalued price of livestock and equipment to his parents' estates, arguing that the preferential attribution of a farm to him via a 1966 notarized donation-sharing agreement, which mentioned he had paid for the assets, was not a disguised donation but a sale. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the appealing heir had himself acknowledged that he had not paid the price for the specified assets prior to the donation-sharing act, rendering his appeal unfounded.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Heir's Appeal Regarding Farm Asset Attribution Denied: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the appealing heir had himself acknowledged that he had not paid the price for the specified assets prior to the donation-sharing act, rendering his appeal unfounded.

Mots-clés

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héritier droit successoral paysan fortune vente d'actions action en pétition d'hérédité dévolution de la succession

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision applied regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive ruling on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision applied regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive ruling on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont fait donation, à titre de partage anticipé, par acte notarié du 12 novembre 1966, à leurs trois enfants, Gaston, Vincent et Henri, d'une ferme attribuée à titre préférentiel à Gaston Y... ; qu'à cet acte, il était mentionné que M. Gaston Y... s'était acquitté du prix du cheptel vif et mort de l'exploitation ;

que les époux Marcel Y... et Agnès Z... sont décédés respectivement le 8 mars 1992 et 9 septembre 1993, laissant pour leur succéder leurs deux fils, Gaston et Vincent ; que M. Gaston Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 avril 2001) de l'avoir condamné à rapporter aux successions confondues de ses parents ce prix réévalué, la vente prétendue s'analysant en une donation déguisée ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. Gaston Y... a lui-même reconnu ne pas avoir payé, antérieurement à l'établissement de l'acte de donation-partage, le prix du cheptel mort et vif attaché à l'exploitation qui lui avait été préférentiellement attribuée, en sorte que le moyen, nouveau en sa troisième branche, mélangé de fait, par là irrecevable, n'est fondé en aucune de ses deux premières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.