Appeal Dismissed: Insufficient Legal Basis Claim Reclassified as Factual Dispute Over Moral Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal concerning the assessment of moral damages, finding that the sole ground raised—a claim of insufficient legal basis under Article 1147 of the Civil Code—was merely an attempt to challenge the trial court's sovereign appraisal of the factual elements constituting the prejudice suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, art. 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Insufficient Legal Basis Claim Reclassified as Factual Dispute Over Moral Damages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited within the rejected ground of appeal regarding the lack of legal basis for damages.
Used to reject the appellant's claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et contre la mutuelle AGF ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments constitutifs par les juges du fond (Toulouse, 6 novembre 2000) du préjudice moral subi par Mme X... ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.