Divorce Annuity Modification Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 1984 divorce judgment incorporating an agreement for the husband to pay the wife a compensatory benefit consisting of a temporary monthly annuity until June 2003, a fixed indexed life annuity, and the abandonment of the husband's share of post-liquidation assets, the husband appealed a decision that refused to suppress the temporary annuity and substitute it with a lump sum, and also refused to suppress the life annuity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably interpreted the husband's submissions as merely seeking confirmation that the final temporary payments would be deemed liberating, not a request for suppression, and that the appellate court properly determined there was no significant change in the financial circumstances of either party justifying the modification or suppression of the stipulated annuities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Annuity Modification Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court reasonably interpreted the husband's submissions as merely seeking confirmation that the final temporary payments would be deemed liberating, not a request for suppression, and that the appellate court properly determined there was no significant change in the financial circumstances of either party justifying the modification or suppression of the stipulated annuities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request of M. X... and order him to pay a sum to Mme Y....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 15 décembre 1984 a prononcé, sur demande conjointe, le divorce de M. X... et de Mme Y..., la convention définitive prévoyant le versement d'une prestation compensatoire par M. X... sous forme d'une rente mensuelle jusqu'au mois de juin 2003, d'une rente viagère mensuelle indexée et d'un abandon de la soulte revenant à celui-ci à la suite de la liquidation du régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2003) d'avoir refusé, contrairement au premier juge, de supprimer la rente temporaire et de lui substituer un capital ;
Attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions ambiguës de M. X... que la cour d'appel, qui a statué le 15 mai 2003, a estimé que celui-ci ne demandait pas la suppression de la rente temporaire, dès lors qu'il précisait dans ses écritures qu'il continuera à régler les échéances jusqu'à leur terme, soit le 1er juin 2003, et qu'il demandait à voir déclarer ce paiement libératoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de supprimer la rente viagère ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas, tant dans les ressources de Mme Y... que dans celles de M. X..., un changement important de nature à remettre en cause l'accord stipulé dans la convention définitive homologuée judiciairement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé, comme l'avait fait le premier juge, de convertir la rente temporaire en un capital ;
Attendu, d'une part, qu'en relevant, d'abord, que l'expert comptable de la société propriétaire de l'hôtel prétendument exploité par Mme Y... à titre personnel entre le 30 avril 1999 et le 30 mai 2002 avait attesté que celle-ci n'avait perçu aucune rémunération, ensuite, que les déclarations de revenus de Mme Y... au titre des années 2000 à 2002 ne mentionnaient que la prestation compensatoire, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur de Mme Y... avait été ou non produite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.