Legislator Jurisprudence & Législation
03-17215 Généré par l'IA

Victim of Aggression v. Aggressor and Supervisory Association

Numéro de cause 03-17215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, victim of an aggression by another, sought joint damages from the aggressor and the local supervisory association for protected adults, with the claim against the association being based solely on its curatorial role for the aggressor. The trial court erroneously held the supervisory association jointly liable for damages because it had only been cited to assist the defendant under its curatorial capacity, not as an independently liable party, thus violating relevant civil and procedural codes; similarly, the court erred in ordering joint reimbursement to the health insurance fund because that fund, which had properly made its request, was not present at the hearing, leading the higher court to partially quash the judgment concerning the association's liability and remit that portion of the case.

Regeste Legislator

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article 510-2 du Code civil, Article 472 du nouveau Code de procédure civile, Article 843 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim of Aggression v. Aggressor and Supervisory Association: The trial court erroneously held the supervisory association jointly liable for damages because it had only been cited to assist the defendant under its curatorial capacity, not as an independently liable party, thus violating relevant civil and procedural codes; similarly, the court erred in ordering joint reimbursement to the health insurance fund because that fund, which had properly made its request, was not present at the hearing, leading the higher court to partially quash the judgment concerning the association's liability and remit that portion of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts civils crime d'agression poursuites-bâillons audition des parties légitime défense qualité de victime

Dispositions légales citées

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article 510-2 du Code civil
Cited in relation to the first ground for cassation concerning the unwarranted joint liability imposed on the tutelary association.
Article 472 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the first ground for cassation concerning the unwarranted joint liability imposed on the tutelary association.
Article 843 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the second ground for cassation concerning the joint condemnation when the claimant was not present.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the tutelary association.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 510-2 du Code civil

Cited in relation to the first ground for cassation concerning the unwarranted joint liability imposed on the tutelary association.

Article 472 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the first ground for cassation concerning the unwarranted joint liability imposed on the tutelary association.

Article 843 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the second ground for cassation concerning the joint condemnation when the claimant was not present.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the tutelary association.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, victime d'une agression, M. X... a assigné M. Y... et l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne en condamnation solidaire à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne en déclaration de jugement commun ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 510-2 du Code civil, ensemble l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner solidairement M. Y... et l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne à réparer le préjudice subi par M. X..., le jugement attaqué énonce que les lésions dont souffre celui-ci sont bien en relation avec l'agression physique commise sur sa personne par M. Y... le 5 décembre 2001 à Flers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne n'avait été assignée qu'en sa qualité de curateur de M. Y..., de sorte que la condamnation prononcée contre celui-ci ne pouvait être étendue à cette association qui n'intervenait à l'instance que pour assister le défendeur, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné solidairement M. Y... et l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne le montant des prestations servies à son assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, qui avait formé sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas comparante, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO) et condamnation de M. Y... au profit de M. X..., le jugement rendu le 16 mai 2003, entre les parties, par le greffe détaché de Flers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Argentan ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.