Annuity Revision Upon Retirement Following Divorce Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose following a divorce decree that awarded the ex-wife a compensatory benefit structured as a monthly annuity, with the agreement allowing for revision upon the ex-husband's retirement. The ex-husband appealed a lower court decision by arguing that the court erred by not converting the annuity into a lump sum, as he requested, and by disregarding the ex-wife's subsequent investment income when considering a modification of the annuity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ex-husband's request to convert the annuity was effectively a veiled request for suppression, which was unfounded, and that the lower court correctly applied the law by finding that the ex-wife's financial change stemmed from the initial unequal division of marital assets agreed upon at the time of the divorce, which was the basis for setting the compensatory payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 279 du Code civil, articles 276-4 du Code civil, article 276-3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Annuity Revision Upon Retirement Following Divorce Decree: The ex-husband appealed a lower court decision by arguing that the court erred by not converting the annuity into a lump sum, as he requested, and by disregarding the ex-wife's subsequent investment income when considering a modification of the annuity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the ex-husband's request to convert the annuity was effectively a veiled request for suppression, which was unfounded, and that the lower court correctly applied the law by finding that the ex-wife's financial change stemmed from the initial unequal division of marital assets agreed upon at the time of the divorce, which was the basis for setting the compensatory payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the appellate court correctly applied this article by rejecting the argument concerning the wife's investments, as the wife's unequal asset liquidation predated the divorce and was used to set the compensatory allowance.
The Court ordered the appellant to pay the appellee a specific sum based on this article.
This is the main order rejecting the appeal on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement du 14 mai 1996 a prononcé sur leurs demandes conjointes le divorce des époux de X... ; que la convention définitive portant règlement du divorce précisait que la différence entre la liquidation et les attributions effectuées était acquise à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, qu'en outre, M. de Z... s'engageait à lui verser une prestation compensatoire de 1 500 francs par mois à compter du 1er septembre 1996, date de mise à la retraite de cette dernière, que cette prestation pourrait être révisée conformément aux dispositions de l'article 279 du Code civil en cas de diminution substantielle des ressources de M. de Z... et notamment lorsqu'il prendrait sa retraite estimée à 18 600 francs par mois ;
Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 2003) d'avoir rejeté sa demande principale de substitution d'un capital à la rente compensatoire versée à son ex-épouse, Mme Y... et de sa demande subsidiaire de suppression pour l'avenir de ladite rente, alors, selon le moyen :
1 / que devant la cour d'appel, il demandait la conversion de la rente viagère en un capital de 10 976,33 suros et à titre subsidiaire de 6 884,58 suros ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait retenu qu'aucune proposition sérieuse de conversion n'avait été faite, sans statuer sur la demande de conversion faite devant elle, ni motiver son refus d'opérer une telle substitution, la cour d'appel a violé ensemble les articles 276-4 du Code civil et 20 de la loi du 30 juin 2000 ;
2 / qu'en écartant l'incidence des placements faits par Mme Y... de la somme ainsi obtenue par elle lors de la liquidation de la communauté, au prétexte qu'aucun enrichissement imprévisible lors de cette liquidation sept ans plus tôt ne serait intervenu, cependant que tout changement important doit être pris en compte, qu'il ait ou non été prévisible, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et a violé l'article 276-3 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond qui ont constaté que la demande de M. de Z... ne tendait en réalité qu'à la suppression de la rente viagère et même au remboursement des mensualités échues de cette rente depuis l'engagement de la procédure, ont décidé à bon droit, que cette demande ne pouvait s'analyser en une demande de conversion de la rente en capital ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le changement important dans la situation de l'épouse invoqué par M. de Z... résultait de la liquidation inégalitaire du régime matrimonial au profit de cette dernière, antérieure au divorce demandé sur requête conjointe et ayant servi à fixer le montant de la prestation compensatoire, a fait une exacte application de l'article 276-3 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.