Appeal Timeliness Due to Late Submission of Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision, but the initial filing lacked any statement of grounds for cassation. Subsequently, a demand brief signed only by a local bar attorney was submitted without an attached special power of attorney; this power of attorney was only sent to the registry later, after the deadline for filing the demand brief had expired. The court ruled that transmitting the power of attorney after the deadline was insufficient to prove the attorney was authorized at the time of the brief's submission, leading to the declaration that the appeal was time-barred (déchéance).
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, Prononce la DECHEANCE du pourvoi, Condamne la société Cryonic médical aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Timeliness Due to Late Submission of Power of Attorney: Subsequently, a demand brief signed only by a local bar attorney was submitted without an attached special power of attorney; this power of attorney was only sent to the registry later, after the deadline for filing the demand brief had expired. The court ruled that transmitting the power of attorney after the deadline was insufficient to prove the attorney was authorized at the time of the brief's submission, leading to the declaration that the appeal was time-barred (déchéance).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for pronouncing the inadmissibility (dechéance) of the appeal.
This is the operative order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
This article was cited in the dispositive order concerning the allocation of procedural costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le déchéance du pourvoi, opposée en défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Cryonic médical a formé le 4 juillet 2003 un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu le 13 mai 2003 par la cour d'appel de Besançon, dont un récépissé lui a été notifié le 28 juillet 2003 ; que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, de moyens de cassation ;
Attendu qu'un mémoire en demande, portant la seule signature d'un avocat au barreau de Dôle, a été adressé le 25 septembre 2003 au greffe de la Cour de cassation, sans qu'un pouvoir spécial y soit annexé ; qu'un pouvoir donné à cet avocat n'a été transmis au greffe que le 15 décembre 2003, en réponse au moyen de défense opposé par les défendeurs au pourvoi ;
Attendu que la transmission de ce pouvoir, après l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire en demande, n'est pas de nature à établir qu'à la date du dépôt du mémoire le mandataire était muni d'un pouvoir donné à cette fin ;
Que la déchéance du pourvoi doit en conséquence être constatée ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne la société Cryonic médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cryonic médical à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.