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03-15447 Généré par l'IA

Director Liability for Corporate Liquidation Based on Misconduct Statute

Numéro de cause 03-15447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a director, subject to a personal liquidation proceeding following his company's judicial liquidation, appealing the decision alongside a creditor bank that had intervened. The core issue was whether the lower court, which was seized of a request to "extend" the company's liquidation to the director based on a statute allowing for direct "opening" under specific fault conditions, correctly opened the director's individual liquidation under that statute rather than requiring proof of patrimonial confusion necessary for an extension. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that because the request was made based on the specific statute permitting direct opening due to director misconduct (formerly Article 182 of the 1985 law, now L. 624-5 of the Commercial Code) and cited grounds pertaining to that article, the appellate court was justified in treating the claim as one for the opening of a new proceeding against the director on that basis, rather than being strictly limited to the conditions for extension based on patrimonial confusion.

Regeste Legislator

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article L. 624-5 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Director Liability for Corporate Liquidation Based on Misconduct Statute: The core issue was whether the lower court, which was seized of a request to "extend" the company's liquidation to the director based on a statute allowing for direct "opening" under specific fault conditions, correctly opened the director's individual liquidation under that statute rather than requiring proof of patrimonial confusion necessary for an extension. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that because the request was made based on the specific statute permitting direct opening due to director misconduct (formerly Article 182 of the 1985 law, now L. 624-5 of the Commercial Code) and cited grounds pertaining to that article, the appellate court was justified in treating the claim as one for the opening of a new proceeding against the director on that basis, rather than being strictly limited to the conditions for extension based on patrimonial confusion.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs liquidation d'une Sàrl droit bancaire bénéfice manquements financiers dette de la masse

Dispositions légales citées

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article L. 624-5 du Code de commerce
aux fins d'"extension" à celui-ci de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société tout en se fondant sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 624-5 du Code de commerce) ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees between the parties.
article 66 al. 1 LTF
This is an error in the user request, as the decision is from the Cour de Cassation and uses the French Code de procédure civile. However, based on the provided text, the only procedural rule regarding costs mentioned in the dispositive is Article 700 of the NCPC.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce

The Court upheld the decision based on this article, which was the legal ground for opening the liquidation procedure against M. X...

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the payment of legal fees between the parties.

article 66 al. 1 LTF

This is an error in the user request, as the decision is from the Cour de Cassation and uses the French Code de procédure civile. However, based on the provided text, the only procedural rule regarding costs mentioned in the dispositive is Article 700 of the NCPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la banque San Paolo ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 2 avril 2003), que la société Jupiter AG Paca (la société), dirigée par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, puis en liquidation judiciaire ; que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X... et prononcé à son encontre une interdiction de gérer pour une durée de quinze ans ; que celui-ci ayant fait appel, la banque San Paolo (la banque), dont il était le débiteur, est intervenue à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que M. X... et la banque reprochent à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du premier, alors, selon le moyen :

1 / que conformément aux articles L. 621-5 et L. 624-5 du Code de commerce, si l'"extension" de la procédure de liquidation judiciaire au dirigeant d'une société en liquidation ou à des sociétés appartenant au même groupe peut être ordonnée dans le cas de confusion des patrimoines, l' "ouverture" au dirigeant de la liquidation judiciaire dont fait l'objet la société qu'il a gérée peut être prononcée dans le cas où il a commis l'un des faits énumérés par l'article L. 624-5 susvisé ; qu'en l'espèce, Mme Y..., ès qualités, a fait assigner M. X... aux fins d'"extension" à celui-ci de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'égard de la société tout en se fondant sur l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 (article L. 624-5 du Code de commerce) ; qu'en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement qui, sur une demande d'extension, avait prononcé à tort l'ouverture de la liquidation au dirigeant a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'ouverture, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective se distingue de l'extension de la procédure collective d'une personne morale à son dirigeant, laquelle n'est possible qu'en cas de confusion de leur patrimoine ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait ouvert à l'encontre de M. X... et sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire quand la juridiction consulaire n'avait été saisie que d'une demande en "extension" de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 620-2, L. 621-5 et L. 624-5 du Code de commerce, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie par la liquidatrice, Mme Y..., d'une demande d'"extension" à M. X..., sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5 du Code de commerce, et pour des motifs tirés de cet article, de la procédure ouverte à l'encontre de la société, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs adoptés, qu'il s'agissait d'une demande d'ouverture d'une procédure à l'encontre de M. X..., sur le fondement de cet article, et non sur celui de l'article L. 621-5 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. X... et la banque San Paolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque San Paolo à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 200 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.