Legislator Jurisprudence & Législation
02-15409 Généré par l'IA

Bank v. Personal Guarantor of Company Loan

Numéro de cause 02-15409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who served as a personal guarantor for a loan extended by a bank to a company in formation intended to acquire a restaurant-bar business, was sued by the bank after the company was placed into judicial liquidation. The guarantor contested the validity of the guarantee, arguing the court failed to assess whether he was unequivocally aware of the obligation's scope given subsequent difficulties in the acquired business, and also alleged the bank breached its duty of information and counsel by not disclosing the grave financial situation of the seller, and by improperly assessing the guarantee's proportionality by factoring in expected revenue from the business. The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate court legally justified its decision because the guarantee agreement specified the loan's amount and duration, giving the guarantor perfect knowledge of the commitment, and noting that as a one-third founding associate, the guarantor's financial capacity was correctly assessed considering potential revenue from the business, and that the bank had no duty to inform him of information he, in his capacity as an associate, should already possess.

Regeste Legislator

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article 2015 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Personal Guarantor of Company Loan: The guarantor contested the validity of the guarantee, arguing the court failed to assess whether he was unequivocally aware of the obligation's scope given subsequent difficulties in the acquired business, and also alleged the bank breached its duty of information and counsel by not disclosing the grave financial situation of the seller, and by improperly assessing the guarantee's proportionality by factoring in expected revenue from the business. The Supreme Court rejected the appeal, finding the appellate court legally justified its decision because the guarantee agreement specified the loan's amount and duration, giving the guarantor perfect knowledge of the commitment, and noting that as a one-third founding associate, the guarantor's financial capacity was correctly assessed considering potential revenue from the business, and that the bank had no duty to inform him of information he, in his capacity as an associate, should already possess.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel prêt et garantie accord d'entreprise capacité financière droit bancaire entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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article 2015 du Code civil
avait eu, de façon non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;
article 1382 du Code civil
pourrait tirer de l'exploitation du fonds de commerce acquis par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part ruling on the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the payment of a specific sum to the opposing party based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part ruling on the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the payment of a specific sum to the opposing party based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 1er février 2002), que, par acte du 27 mars 1997, M. X... s'est porté caution solidaire de la société Bernard X... (la société) pour garantir un prêt consenti par la Banque régionale de l'Ouest (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de l'acte de cautionnement et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 746 339,07 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2000, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'après avoir constaté que M. X... s'était engagé, le 27 mars 1997, à cautionner une société en formation pour un prêt futur destiné à lui permettre d'acquérir un fonds de commerce de bar-restaurant, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en l'état des difficultés du bar-restaurant révélées postérieurement par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du promettant entre la conclusion du cautionnement et celle du prêt accompagnant la cession, M. X... avait eu, de façon non équivoque, connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait donné son cautionnement à une société en formation pour une dette future et qu'un tel engagement était valable, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement mentionne le montant et la durée du prêt, ce qui permet à la caution d'avoir une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 746 339,07 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2000, alors, selon le moyen :

1 / qu'une banque ne peut accepter un cautionnement sans vérifier préalablement que l'engagement pris à son profit n'est pas disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus de la caution, indépendamment de ceux que pourrait éventuellement lui procurer l'entreprise cautionnée ; qu'en affirmant au contraire qu'il convenait de tenir compte des perspectives de revenus que M. X... pourrait tirer de l'exploitation du fonds de commerce acquis par le débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que commet une faute la banque qui s'abstient de porter à la connaissance d'un associé d'une société en formation s'engageant à garantir un prêt futur destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce par celle-ci, la situation très gravement obérée de l'entreprise cédée dont elle a connaissance ; qu'après avoir constaté que M. X... avait cautionné un prêt d'investissement destiné à permettre l'acquisition future d'un fonds de commerce de bar-restaurant au vu d'une promesse de cession d'un fonds de commerce consentie à l'un de ses futurs associés, la cour d'appel devait rechercher si la banque avait connaissance de la situation de l'entreprise en sa qualité de créancier privilégié du promettant et avait omis de la révéler à la caution ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur l'éventuel manquement de l'établissement de crédit au regard de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. X... était personnellement intéressé à l'acquisition du fonds de commerce par la société dont il était membre fondateur et associé pour un tiers, l'arrêt retient exactement que ses facultés financières ne doivent pas être appréciées au regard de sa seule qualité de salarié mais également dans la perspective des revenus qu'il était susceptible de tirer de l'exploitation du fonds ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que M. X... était membre fondateur de la société cautionnée et associé pour un tiers, que le montant du prêt, consenti pour une durée de sept ans, n'est pas excessif au regard du chiffre d'affaires et des bénéfices des trois dernières années déclarés dans l'acte d'acquisition du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que la banque, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir sur la situation de la société débitrice des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X... ignorait, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers celui-ci qui, en sa qualité d'associé, disposait déjà du fait de ses fonctions de tous les renseignements utiles sur la situation de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque régionale de l'Ouest la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.