Guarantors' Challenge to Debt Admission in Insolvency Proceedings Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the opposition by two individuals, who acted as guarantors, to the admission of a claim by a leasing company into the insolvency proceedings of the debtor hotel operating company, after the trial court judge had referred the matter back to the commissioner for insolvency proceedings. The opposing parties argued on appeal that the court of appeal failed to sufficiently justify its decision to uphold the admission of the debt by merely stating the admission was based on the documents provided by the leasing company, thereby violating the requirement for reasoned judgments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument masked a challenge to the court of appeal's sovereign assessment of the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Guarantors' Challenge to Debt Admission in Insolvency Proceedings Upheld: The opposing parties argued on appeal that the court of appeal failed to sufficiently justify its decision to uphold the admission of the debt by merely stating the admission was based on the documents provided by the leasing company, thereby violating the requirement for reasoned judgments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument masked a challenge to the court of appeal's sovereign assessment of the evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling against the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Charles X... que sur le pourvoi provoqué relevé par M. Robert X... et M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert X... ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 mai 2001) que la Société d'exploitation hôtelière X... (la société SEH) a souscrit un contrat de crédit-bail avec la société Cogiroute, nouvellement dénommée Finalion le Baudran ; que MM. Charles et Robert X... se sont portés cautions des obligations de la société SEH découlant de ce contrat ; que la société SEH ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Cogiroute a déclaré sa créance ; que MM. Charles et Robert X... ont formé tierce opposition à l'ordonnance prononçant l'admission de la créance de la société Cogiroute au passif chirographaire de la société SEH ; que par jugement du 9 mars 1999, le tribunal de commerce a rétracté l'ordonnance et renvoyé la cause et les parties devant le juge-commissaire ;
Attendu que MM. Charles et Robert X... ainsi que le liquidateur de ce dernier font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire prononçant l'admission de la créance de la société Cogiroute au passif chirographaire de la société SEH pour la somme de 110 551,90 francs, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que l'admission de la créance litigieuse "est intervenue au vu des pièces justificatives produites par la société Cogiroute" sans procéder à aucune analyse de ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de M. Charles X... et, d'autre part de M. Robert X... et M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.