Employee Suit for Retroactive Salary and Adjustment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of a private educational institution operating under a contract with the State sued for retroactive salary payments for time spent as a labor court advisor between 1998 and 2001, and for a salary adjustment related to the legal reduction of working hours starting in 2000. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject both claims, reasoning that the appellate court had lawfully justified its ruling by finding that the employee's advisory duties did not result in a reduction of his existing compensation and were performed outside his scheduled work hours, and further, by establishing that the employee's actual weekly working hours were already below the statutory threshold of 35 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Suit for Retroactive Salary and Adjustment Denied: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject both claims, reasoning that the appellate court had lawfully justified its ruling by finding that the employee's advisory duties did not result in a reduction of his existing compensation and were performed outside his scheduled work hours, and further, by establishing that the employee's actual weekly working hours were already below the statutory threshold of 35 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par l'association Notre Dame de Bon Secours, en dernier lieu en qualité de professeur agrégé CL dans un établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour les heures de vacations effectuées en qualité de conseiller prud'homme de 1998 à 2001 ainsi qu'au titre de la réduction légale de la durée du travail à partir de l'année 2000 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 décembre 2002) d'avoir rejeté la demande de M. X... en paiement des vacations de conseiller prud'homme de 1998 à 2001 pour des motifs tirés de la violation des articles L. 514-1, D. 51-10 à D. 51-10-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire pour des motifs pris d'une violation de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'exercice par l'intéressé de ses fonctions n'avait pas entraîné de diminution de sa rémunération et qui a fait ressortir qu'il avait exercé ses fonctions en dehors de ses heures de travail, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la durée du travail hebdomadaire du salarié était inférieure à 35 heures, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.