Legislator Jurisprudence & Législation
03-40619 Généré par l'IA

Overtime Pay Rate Dispute and Reimbursement Order Upheld

Numéro de cause 03-40619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant contested a lower court's decision that significantly reduced their claim for overtime back pay, limiting the extra pay to a 25% supplement instead of the claimed 100% supplement, and simultaneously ordered the litigant to reimburse the employer for an overpayment; the court dismissed the appeal, reasoning that according to the applicable collective bargaining agreement for technical study offices, habitual night or Sunday work warrants a 25% increase on the hourly rate, provided the shift is at least six consecutive hours, and since the litigant admitted to habitual night and Sunday work, the lower court's application of the 25% rate was properly founded, thus rendering the appeal baseless on all points.

Regeste Legislator

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article L. 212-5 du Code du travail, article 1315 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Overtime Pay Rate Dispute and Reimbursement Order Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires travail du dimanche négociation collective cadence de travail renonciation à des prétentions de salaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 212-5 du Code du travail
codedutravail
article 1315 du Code civil
212-5 du Code du travail, ensemble au regard de la Convention collective Syntec et de l'article 1315 du Code civil ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests regarding Article 700 claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the parties' requests regarding Article 700 claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 03-40.619 et W 03-46.399 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 03-40.619 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 03-46.399 :

Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2003) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2002 par la même Cour et faisant l'objet du pourvoi n° P 03-40.619 ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi n° P 03-40.619 rend sans objet ce moyen ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société Cabinet Roux à lui payer une somme limitée à 304,15 euros à titre de rappel de salaire et celle de 30,41 euros au titre des congés payés afférents et de l'avoir lui-même condamné à payer à l'employeur une somme de 7 923,84 euros en remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen :

1 / qu'en l'état d'affirmations tirées essentiellement des décomptes produits par l'employeur et sans la moindre analyse de la situation, sans la moindre explication pour dire en quoi et pourquoi la majoration pour heures supplémentaires serait seulement de 25 % et non de 100 %, la cour d'appel, qui infirme très largement le jugement entrepris, ne motive pas sa décision de façon pertinente, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il ne suffit pas d'affirmer, encore faut-il préciser en quoi et pourquoi il importe de condamner un salarié à restituer des sommes versées au titre de l'exécution d'un jugement partiellement infirmé, la seule référence au décompte produit par l'employeur, la seule affirmation que la majoration pour heures supplémentaires serait de 25 % et non de 100 % n'étant pas en soi de nature à justifier légalement la solution retenue, si bien que la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle de légalité, d'où un manque de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble au regard de la Convention collective Syntec et de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 37 de la Convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 applicable, lorsque l'organisation du travail nécessite le travail habituel de nuit, du dimanche ou des jours fériés, les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d'une majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ;

Que le salarié reconnaissant dans ses écritures devant la cour d'appel avoir travaillé habituellement de nuit et le dimanche, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.